Cour d'appel, 03 juillet 2025. 22/04163
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04163
Date de décision :
3 juillet 2025
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04163 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/05193
APPELANTE
S.A.S. CLIMAT-BAINS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542
INTIME
Monsieur [F] [T] en qualité d'ayant droit de M. [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
PARTIES INTERVENANTES :
SAS GEMMJ en la personne de Me [L] [V] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL CLIMAT BAINS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542
AUTRE PARTIE :
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T] a été engagé par la société Climat Bains le 3 février 2014 par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015, en qualité de plombier.
La société Climat Bains avait un effectif de 14 salariés à la date de sa liquidation.
La convention collective applicable est celle du bâtiment de la région parisienne.
Par lettre du 3 janvier 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 janvier 2019.
Par lettre du 28 janvier 2019, M. [T] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 13 juin 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement.
M. [Z] [T] est décédé le 27 mai 2020. Son frère, M. [F] [T], a poursuivi l'instance engagée en sa qualité d'ayant- droit.
Par jugement en date du 2 mars 2022, notifié le même jour, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a :
- débouté M. [F] [T] en sa qualité d'ayant droit de M. [Z] [T] de sa demande en nullité du licenciement et en dommages et intérêts pour harcèlement moral
- dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- dit que le salaire moyen de M. [T] s'élève à 2 373,64 euros bruts
- condamné la société Climat Bains à verser à M. [F] [T], ayant droit de M. [Z] [T], les sommes suivantes :
* 9 495 euros bruts au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise d'une fiche de paie et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, et ce dans le délai d'un mois à compter de sa notification
- rappelé que les condamnations à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision
- dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront
- ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 25 mars 2022, la société Climat Bains a interjeté appel de la décision.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Climat Bains et désigné la SAS GEMMJ, en la personne de Maître [N] [L], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 25 octobre 2023, M. [F] [T], en qualité d'ayant- droit de M. [Z] [T], a assigné en intervention forcée la SAS GEMMJ en qualité de mandataire liquidateur ainsi que l'AGS CGEA.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 mars 2025, la société GEMMJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société Climat Bains, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarant bien fondée,
- débouter M. [T] de son appel incident
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de licenciement et des dommages-intérêts pour harcèlement moral
- infirmer le jugement contesté en ce qu'il a déclaré le licenciement entrepris sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer le licenciement entrepris reposant sur une cause réelle et sérieuse, en raison des griefs établis et mentionnés dans la lettre de licenciement notifiée au salarié le 28 janvier 2019
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à quelconque indemnisation, dédommagement de M. [T]
En tout état de cause,
- condamner M. [F] [T], en qualité d'ayant droit de M. [Z] [T], à payer à la société GEMMJ prise en la personne de Maître [V] [L], ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Climat Bains, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment ceux de recouvrement forcé éventuel.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 mars 2025, M. [F] [T], agissant en qualité d'ayant droit de M. [Z] [T], demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement qui a condamné la société à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
- juger nul le licenciement
- fixer ainsi qu'il suit les créances de M. [F] [T], ayant droit de M. [Z] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Climat Bains :
* A titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 28 500 euros
* A titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité : 10 000 euros
* A titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 euros
* A titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 374 euros
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement qui a condamné la société à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement
- l'infirmer sur le quantum
Statuant à nouveau,
- fixer ainsi qu'il suit les créances de M. [F] [T] [S], ayant droit de M. [Z] [T] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Climat Bains :
* A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 500 euros
* A titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non- respect de l'obligation de
sécurité : 10 000 euros
* A titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 euros
* A titre d'indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement : 2 374 euros
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement
Y ajoutant,
- fixer ainsi qu'il suit les créances de M. [F] [T] [S], ayant droit de M. [Z] [T] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Climat Bains :
* A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 495 euros
* A titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non- respect de l'obligation de sécurité : 10 000 euros
* A titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 euros
* A titre d'indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement : 2 374 euros
* A titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
- ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation
- condamner la société Climat Bains aux entiers dépens
- inscrire au passif de la société Climat Bains, avec intérêts, ces sommes
- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au centre de gestion et d'études AGS qui devra garantir les condamnations dans les limites et conditions légales et réglementaires.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Le 23 octobre 2023, M. [F] [T], en qualité d'ayant- droit de M. [Z] [T], a assigné en intervention forcée l'AGS CGEA Ile de France Ouest.
L'AGS CGEA IDF Ouest n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121- 1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
Aux termes de l'article L1152- 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154- 1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [F] [T], en qualité d'ayant-droit de M. [Z] [T], évoque plusieurs faits antérieurs au 9 novembre 2017, date à laquelle un procès-verbal de conciliation totale portant notamment sur une demande au titre du harcèlement, a été dressé, qui ne lui permet pas d'en faire à nouveau état.
Il fait ensuite valoir les faits postérieurs suivants :
- le 7 octobre 2018, le salarié a transmis une demande de congés pour la période du 19 novembre 2018 au 1er décembre 2018 et informé son employeur qu'il avait été contraint de reporter ses congés payés, en raison d'un manque de personnel et d'une surcharge de travail sur le chantier Madeleine (pièces 20 à 22); l'employeur les lui a décomptés en absence injustifiée, alors qu'il lui avait rappelé le 2 décembre avoir pris des congés pendant cette période (pièces 27 et 28)
- le 28 décembre 2018, M. [H], chef de chantier, a signalé qu'un prénommé [P] avait injurié M . [T] au motif qu'il ne travaillait pas assez vite et l'employeur s'est abstenu d'intervenir (pièce 31)
- le 9 janvier 2019, M. [T] a dénoncé les faits de harcèlement moral qu'il subissait (pièce 41)
A l'appui de ses affirmations, l'intimé produit la demande de congés payés du 7 octobre 2018 et le bulletin de paye de décembre 2018 faisant ressortir une absence non rémunérée pour la période allant du 19 novembre 2018 au 1er décembre 2018, ainsi que la lettre du 9 janvier 2019.
La cour retient au vu de ces éléments que l'intimé présente des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Climat Bains répond que M. [T] procède par affirmations, sans produire aux débats aucune demande particulière formulée par la médecine du travail, alors qu'il passait une visite médicale d'aptitude tous les ans, qu'elle n'a reçu aucune demande d'audit ou de visite d'une cellule de souffrance au travail et que M. [T] n'a jamais été en arrêt de travail pour un état moral ou physique résultant d'un harcèlement éventuel.
La cour note que M. [F] [T], en qualité d'ayant-droit de M. [Z] [T], justifie de l'envoi par fax le 7 octobre 2018 d'une demande de congés portant sur 12 jours, du 19 novembre au 1er décembre 2018, le formulaire mentionnant que "les demandes sont à transmettre 30 jours avant la période de congés souhaitée" (pièce 20). Ce formulaire n'est signé que par le salarié.
S'il est exact que la demande n'a pas été validée et que le salarié est parti en congés sans avoir eu l'aval de son employeur, la cour relève cependant qu'elle avait été déposée dans les délais et que l'employeur ne s'explique pas sur les motifs du refus qui l'ont amené à décompter ces congés en absence injustifiée.
S'agissant du comportement de M. [P] [O], conducteur de travaux, à l'égard de M. [T], que M. [H] décrit dans son attestation (pièce 35), la cour retient que cette altercation a pour origine les retards pris sur le chantier, qui ne sont pas contestés, et que M. [T], dans sa lettre du 9 janvier 2019, ne fait état d'aucune injure ou menace proférée à son encontre.
En l'état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour retient que la société intimée démontre suffisamment que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs.
Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est caractérisé.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
2 - Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232- 1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Vous avez été convoqué pour un entretien préalable à une sanction le lundi 14 janvier 2019. Au cours de cet entretien, auquel vous êtes venu non assisté, vous avez été reçu par Monsieur [K] [U], en vertu du pouvoir que je lui ai donné pour me représenter dont un exemplaire vous a été remis. Vous avez refusé d'accuser réception de ce pouvoir. En conséquence, Monsieur [K] [U] a fait constater la remise de ce pouvoir en vos mains par Madame [E] [X].
Au cours de cet entretien, il vous a été offert de nous fournir toutes explications quant aux griefs que nous avons à votre égard, à savoir :
1- Insubordination : Monsieur [P] [O], conducteur de travaux sur le chantier MOXY sur lequel vous avez été affecté depuis le 09 juillet 2018 nous a rapporté les difficultés qu'il rencontre avec vous et notamment votre insubordination. Vous ne respectez pas ses consignes et lorsqu'il vous a demandé de justifier de votre travail, vous avez eu des propos insolents à son égard : « je ne vous dois rien et n'ai aucune obligation de résultat ». Vous niez avoir tenu ces propos et selon vous, Monsieur [P] [O] vous aurait insulté lorsqu'il vous a dit « Vous n'allez pas assez vite ! » et vous aurait menacé lorsqu'il vous aurait dit : « qu'il allait s'occuper personnellement de vous ». Monsieur [P] [O] reconnaît formellement vous avoir reproché de ne pas aller assez vite mais nie catégoriquement vous avoir menacé.
2- Comportement qui nuit à l'image de l'entreprise : Chaque salarié de l'entreprise représente l'image de CLIMAT BAINS auprès de ces clients et partenaires. La société AVENIR CONSTRUCTION, pilote du chantier de rénovation de l'hôtel MOXY nous a fait part de votre mauvaise volonté et de l'absence de réactions suite à ses demandes.
Votre comportement nuit à l'image de l'entreprise car ce pilote de chantier nous demande de ne plus vous affecter sur un prochain site auquel nos deux sociétés seraient amenées à participer.
Le Maitre d''uvre d'exécution sur le chantier de rénovation de l'hôtel MOXY, Monsieur [W] [D], nous a fait part également de votre manque d'implication.
Vous semblez avoir particulièrement réussi à vous rendre indésirable sur ce chantier, allant même à attiser les tensions sur quoique ce soit, ce qui n'est pas acceptable.
3- Absence du 31 décembre 2018 : Vous avez été absent le 31 décembre 2018. Toute absence doit faire l'objet d'une demande préalable. Celle-ci pouvant être acceptée ou refusée.
Vous nous avez transmis un fax le dimanche 30 décembre qui récapitule les chantiers sur lesquels vous avez travaillé ainsi que les heures effectuées. Pour la journée du 31 décembre 2018 est inscrit le chantier MOXY mais les heures sont griffonnées. Vous avez donc décidé de votre propre initiative le dimanche 30 décembre de ne pas venir travailler le 31 décembre sans demande d'autorisation préalable.
Une note de service datée du 15 novembre 2018 faisant un rappel sur les horaires de travail, la remise des feuilles d'heures, les demandes de congés et la justification des absences a été remise à chaque salarié dans une enveloppe accompagnant les tickets restaurant du mois de novembre. Vous nous indiquez ne pas avoir été destinataire de cette note de service. Madame [A] [G] nous indique avoir préparé une enveloppe comprenant les tickets restaurant et la note de service pour chaque salarié sans exception.
Il est donc surprenant que vous prétendiez aujourd'hui une situation contraire.
Au surplus, compte tenu de votre facilité à nous adresser vos doléances par LR- AR, il est surprenant que vous n'ayez pas réagi, dans une éventuelle telle situation, qui vous aurait privé de vos tickets restaurant du mois de novembre.
Or, il n'en a rien été, ce qui démontre bien que vous ayez bien reçu l'enveloppe mensuelle de tout salarié de l'entreprise.
En conséquence, rien ne justifie, n'autorise ni n'excuse votre absence du 31 décembre 2018.
4- Le 02 janvier 2019, Monsieur [P] [O] a demandé à votre chef de chantier, Monsieur [M] [H] de se présenter, accompagné par vous, le lendemain matin au siège de l'entreprise. Monsieur [M] [H] également convoqué le lundi 14 janvier 2019 pour un entretien préalable à une sanction, nous a indiqué au cours de cet entretien qu'il vous avait informé que vous deviez vous présenter au siège de l'entreprise le lendemain matin.
Aucun de vous ne s'est présenté au siège de l'entreprise. Votre refus de vous présenter au siège de l'entreprise, certes informel, illustre une nouvelle fois votre insubordination et votre mauvaise volonté.
Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au sujet des faits qui vous sont reprochés et constituent des fautes suffisamment sérieuses pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles et justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
2.1 - Sur la nullité du licenciement
Sur la violation de la liberté d'expression
Aux termes de l'article L. 1121- 1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et à l'extérieur de celle- ci, de sa liberté d'expression, conformément aux dispositions de l'article 10 de la Convention Européenne des droits de l'homme.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. Son exercice ne peut justifier un licenciement sauf abus.
M. [F] [T], en qualité d'ayant- droit de M. [Z] [T], conteste les propos insolents visés dans la lettre de licenciement et soutient que ces reproches portent atteinte à la liberté d'expression du salarié.
La société Climat Bains répond que M. [T] a abusé de sa liberté d'expression, allant jusqu'à adresser deux lettres recommandées par jour à son employeur et menaçant chaque responsable d'exploitation ou le PDG qui lui donnait des directives.
Il ressort de la lettre de licenciement que, pour reprocher à M. [T] son insubordination, la société s'appuie sur des propos prêtés au salarié, à savoir « je ne vous dois rien et n'ai aucune obligation de résultat ». Elle affirme qu'ils constituent un abus par le salarié de sa liberté d'expression.
La cour retient que ces propos ne contiennent aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif. Le licenciement sanctionne un exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression. Il sera en conséquence dit que ce licenciement, prononcé en violation d'une liberté fondamentale, est nul.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 57 ans, de son ancienneté de plus de quatre années dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, 2 374 euros, il convient d'allouer la somme de 14 244 euros en réparation de l'entier préjudice.
3 - Sur le non-respect de la procédure de licenciement
M. [F] [T], en qualité d'ayant-droit de M. [Z] [T], fait valoir que si le mandat établi par l'employeur a été versé aux débats, il n'est pas justifié que la personne qui a signé la lettre de convocation à entretien préalable, à savoir M. [K] [U], était salariée de la société. Par ailleurs, la lettre de convocation à entretien préalable mentionnait la possibilité d'être assisté par une personne faisant partie de l'entreprise ou par un conseiller extérieur figurant sur liste préfectorale, sans indication de l'adresse, mais aucun représentant du personnel n'était à même de l'assister utilement lors de l'entretien préalable, faute pour la société Climat Bains d'avoir organisé les réunions des délégués du personnel.
La cour constate qu'un organigramme du Groupe Mongreville est produit, sur lequel M. [K] [U] apparaît en qualité de Directeur administratif et financier, alors que la lettre de convocation à entretien préalable porte des mentions identiques. Ensuite, cette lettre précise que la liste des conseillers extérieurs pouvant assister le salarié est disponible à la mairie de son domicile ou à l'[10] du travail dont l'adresse est précisée, ces indications étant de nature à permettre au salarié d'exercer son droit. Enfin, il est justifié de l'organisation de l'élection de délégués du personnel en décembre 2016 (pièce 40) à l'issue de laquelle un délégué a été élu.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande à ce titre.
4 - Sur le licenciement vexatoire
M. [F] [T], en qualité d'ayant-droit de M. [Z] [T], fait valoir que ce dernier a été mis à pied, ce qui a entraîné son exclusion de la communauté de travail pouvant laisser à penser qu'il avait commis une faute d'une extrême gravité.
La société Climat Bains répond que le licenciement est pleinement justifié et qu'il a été réalisé dans le respect des droits du salarié. Elle souligne que le préavis a été payé même si le salarié a été dispensé de l'effectuer.
A défaut pour l'intimé de s'expliquer tant sur le caractère vexatoire du licenciement, que sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
5 - Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [N] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Climat Bains, de délivrer à M. [F] [T], en qualité d'ayant- droit de M. [Z] [T], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Climat bains, le 19 septembre 2023, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621- 48 du code de commerce.
La SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [N] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Climat Bains, sera condamnée à verser à M. [F] [T], en qualité d'ayant- droit de M. [Z] [T], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [T], en qualité d'ayant- droit de M. [Z] [T], de sa demande de nullité du licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est nul,
FIXE la créance de M. [F] [T], en qualité d'ayant- droit de M. [Z] [T], au passif de la liquidation de la société Climat Bains représentée par la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [N] [L], en qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 14 244 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
ORDONNE à la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [N] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Climat Bains, de délivrer à M. [F] [T], en qualité d'ayant- droit de M. [Z] [T], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés,
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Climat bains, le 19 septembre 2023, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621- 48 du code de commerce,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile- de- France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui- ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DEBOUTE la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [N] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Climat Bains, de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [N] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Climat Bains, à verser à M. [F] [T], en qualité d'ayant-droit de M. [Z] [T], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [N] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Climat Bains, aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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