Cour d'appel, 09 juin 2008. 07/01614
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01614
Date de décision :
9 juin 2008
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ARRET No
du 09 juin 2008
R. G : 07 / 01614
X...
AB...
c /
SOCIETE HABITAT CONSEIL SARL
YM
Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 09 JUIN 2008
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 12 Avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE- MEZIERES,
Monsieur Sylvain X...
...
08170 FUMAY
Madame Sylvie
AB...
épouse Z...
...
08170 FUMAY
COMPARANT, concluant par la SCP GENET- BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU- JACQUES, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
LA SARL HABITAT CONSEIL
32 B avenue du Maréchal Leclerc
08200 SEDAN
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT- JACQUEMET- CAULIER- RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DESLANDES- DOMBEK, avocats au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Nicole FABRE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 29 septembre 2000, M. Sylvain X...et Mme Sylvie Y...épouse X...ont conclu avec la Sarl Habitat Conseil un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.
Le contrat était assorti d'une garantie de livraison à prix et délai convenus suivant acte de cautionnement de la Compagnie Européenne de Garantie Immobilière du 19 décembre 2000.
Par avenant du 20 décembre 2000, la réception prévisionnelle a été fixée au 14 octobre 2001 et par avenant du 19 octobre 2001, le prix des travaux a été ramené à la somme de 499. 216 francs TTC.
Le contrat prévoyait, en cas de retard dans la livraison du bien, une pénalité de 1 / 3000ème du prix par jour passé la date de réception.
En cours de travaux, les époux X...ont constaté des problèmes de réalisation et ont fait intervenir le bureau de contrôle Socotec qui a déposé le 4 septembre 2001 un rapport constatant des malfaçons.
Se prévalant du fait que le constructeur n'aurait pas remédié aux désordres, les époux X...ont refusé de procéder à la réception de l'ouvrage et ont fait assigner les 21 et 26 décembre 2001 la Sarl Habitat Conseil, qui avait fermé le chantier, et le garant devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Charleville- Mézières qui, par ordonnance de référé du 6 février 2002 a désigné M. Dominique B...en qualité d'expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 20 janvier 2003 dans lequel il a chiffré à la somme de 8. 755, 56 euros TTC le coût des travaux de reprise et a retenu une somme de 11. 162, 80 euros au titre des pénalités de retard et un préjudice de jouissance de 150 euros par mois.
Au cours de la deuxième réunion d'expertise organisée le 12 novembre 2002, M. B...avait indiqué que le pavillon serait habitable le 1er janvier 2003.
Par lettre adressée le 13 décembre 2002, le conseil des époux X...a proposé à l'avocat de la Sarl Habitat Conseil une prise de possession à compter du 1er janvier 2003, lui rappelant que le pavillon aurait dû être réceptionné en octobre 2001 et que cette solution avait pour avantage d'arrêter le cours des pénalités de retard.
Le 17 décembre 2002, l'avocat de la Sarl Habitat Conseil donnait son accord pour une prise de possession à compter du 1er janvier 2003.
Par acte du 25 juillet 2005, la Sarl Habitat Conseil a fait assigner les époux X...devant le Tribunal de grande instance de Charleville- Mézières en paiement du solde restant dû sur les travaux, outre des dommages- intérêts.
Par jugement du 12 avril 2007, le Tribunal de grande instance de Charleville- Mézières a :
- condamné les époux X...à payer à la Sarl Habitat Conseil la somme de 9. 773, 34 euros au titre du solde dû pour les travaux réalisés ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la Sarl Habitat Conseil aux dépens de la procédure de référé et au paiement des frais d'expertise ;
- condamné les époux X...aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X...ont relevé appel de ce jugement le 21 juin 2007.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2007, M. et Mme X...poursuivent l'infirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de :
- fixer les préjudices subis par eux à la suite des défaillances contractuelles de la Sarl Habitat Conseil aux sommes suivantes :
. 8. 755, 56 euros au titre des travaux de reprise ;
. 11. 162, 80 euros au titre des pénalités de retard ;
. 820, 49 euros au titre du préjudice résultant de la perte de la prime due par la caisse d'allocations familiales en cas de déménagement pour un couple ayant trois enfants dont le dernier a moins de deux ans ;
. 5. 444, 05 euros au titre des intérêts intercalaires dus à la SNVB du chef du crédit immobilier ;
. 3. 383, 55 euros au titre du préjudice correspondant au paiement des loyers pour la période d'octobre 2001 à décembre 2002 ;
. 2. 250 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période s'échelonnant d'octobre 2001 à décembre 2002 ;
- condamner, après compensation des sommes respectivement dues entre les parties, la Sarl Habitat Conseil à leur payer la somme de 2. 124, 45 euros ;
- débouter la Sarl Habitat Conseil de ses demandes plus amples ou contraires ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamner la Sarl Habitat Conseil à leur payer une somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl Habitat Conseil aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2008, la Sarl Habitat Conseil demande à la Cour de débouter les époux X...de leur appel principal et, faisant droit à son appel incident, de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives au règlement des pénalités de retard et de dommages- intérêts pour résistance abusive et l'a condamnée au paiement des frais afférents à la procédure de référé et d'expertise ;
- statuant à nouveau, condamner solidairement les époux X...à lui payer les sommes de :
. 2. 931, 90 au titre de l'indemnité de retard prévue au contrat ;
. 2. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive ;
- dire qu'elle ne saurait être condamnée au paiement des frais liés à la procédure de référé et des frais d'expertise ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter les époux X...de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et les condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Attendu que les parties sont d'accord sur les points suivants : le solde restant dû par les époux X...à la Sarl Habitat Conseil, soit la somme de 29. 692 euros, les pénalités de retard dues par la Sarl Habitat Conseil aux maîtres d'ouvrage, soit la somme de 11. 162, 80 euros, et le coût des travaux de reprise destinés à remédier aux désordres tels qu'ils ont été chiffrés par l'expert judiciaire, soit la somme de 8. 755, 56 euros ; qu'en se tenant à ces trois postes, les époux X...doivent donc à la Sarl Habitat Conseil, après compensation, la somme de 9. 773, 34 euros qui a été retenue par le tribunal ;
Attendu que les époux X..., qui reprochent au tribunal d'avoir jugé qu'ils ne pouvaient pas cumuler les pénalités contractuelles de retard avec l'indemnisation de préjudices complémentaires dont le
montant est inférieur à la somme leur revenant au titre desdites pénalités, sollicitent la réparation des préjudices distincts qu'ils ont subis ;
Qu'ils se prévalent, tout d'abord, de la perte d'une prime d'un montant de 820, 49 euros que la caisse d'allocations familiales verse aux familles modestes qui déménagent et dont le troisième enfant est âgé de moins de deux ans et rappellent, à cette fin, que leur troisième enfant est né le 18 mai 2000 ;
Qu'ils soutiennent qu'ils ont dû payer au banquier, qui leur a accordé un prêt pour la construction de leur pavillon, des intérêts intercalaires pour un montant de 5. 444, 05 euros ;
Que les époux X...indiquent qu'ils ont dû rester locataires jusqu'en décembre 2002 et ont dû acquitter, en raison du retard dans la livraison, une somme de 225, 57 euros par mois restée à leur charge après déduction de l'aide personnalisée au logement, soit un total de 3. 383, 55 euros ;
Qu'enfin, ils se prévalent d'un préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 150 euros par mois, soit 2. 250 euros, au motif qu'ils auraient dû habiter un pavillon confortable à compter du mois d'octobre 2001 et qu'ils ont dû continuer à habiter une HLM quinze mois de plus alors que leur famille s'agrandissait ;
Mais attendu que les pénalités de retard prévues par les articles L. 231-2 i et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation sont destinées à sanctionner le non- respect par le constructeur de la date de livraison prévue au contrat ; que le maître d'ouvrage peut obtenir des dommages- intérêts supplémentaires dans le seul cas où il justifie avoir subi des préjudices distincts qui ne seraient pas réparés forfaitairement par l'application de la clause ;
Qu'en l'espèce, M. et Mme X...ne démontrent pas que la somme qui leur a été allouée au titre des pénalités de retard, d'un montant de 11. 162, 80 euros, ne réparerait pas leur entier préjudice alors que les éléments dont ils se prévalent à l'appui de leurs prétentions sont la conséquence du retard apporté par le constructeur à la livraison de l'ouvrage ; qu'il en ait ainsi de la nécessité de payer un loyer jusqu'à la fin du mois de décembre 2002, de la perte de la prime versée par la caisse d'allocations familiales et du paiement d'intérêts intercalaires pour une durée plus longue que celle prévue initialement ; que les appelants ne justifient pas, par ailleurs, du préjudice de jouissance dont ils font état et qui résulterait de la nécessité d'habiter plus longtemps dans un logement HLM ;
Que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X...des demandes formées au titre des préjudices complémentaires ;
Attendu que la Sarl Habitat Conseil poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en paiement de pénalité de retard qu'elle a formée sur le fondement de l'article 21 du contrat, lequel prévoit qu'en cas de retard de règlement, une pénalité de 1 % par mois calculée sur les sommes à régler sera due par le maître d'ouvrage, sans mise en demeure préalable ; que la société intimée fait valoir que les époux X...doivent la somme de 9. 773, 34 euros depuis le 1er janvier 2003 et qu'ils ne l'ont pas réglée ;
Que les dispositions de l'article 21 du contrat de construction ne peuvent cependant pas trouver à s'appliquer pour le paiement du solde restant dû à l'entrepreneur après l'établissement du compte entre les parties dès lors qu'elles avaient été stipulées pour le seul paiement des appels de fonds effectués conformément aux articles R. 231-7 et R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation ;
Que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ce chef de demande ;
Attendu que, au regard du retard apporté à la livraison de l'ouvrage et des malfaçons qui affectaient la construction, la Sarl Habitat Conseil ne peut pas se prévaloir utilement d'une prétendue résistance abusive des époux X...; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande ;
Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais d'expertise ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel dès lors qu'elle succombe partiellement dans les prétentions qu'elle a formées devant la Cour ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il doit fait droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le GreffierLe Président
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