Texte intégral
N° RG 23/04442 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PACS
Nom du ressortissant :
[T] [K]
[K]
C/
PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [K]
né le 23 Août 1985 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [K], né le 23 août 1985 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 30 mars 2023 par arrêté de la préfecture de [Localité 3], et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de [Localité 3] en date du 30 mars 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 2 ans.
Par ordonnances des 1er et 29 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées respectives de 28 et 30 jours.
Saisi par requête du préfet de [Localité 3] déposée le 28 mai 2023 à 15h09, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 29 mai 2023 à 14h00, a notamment déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Monsieur [T] [K] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 30 mai 2023 à 15h17, estimant qu'il ne relève pas des conditions de prolongation de la mesure de rétention prévues à l'article 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [T] [K], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il sollicite un délai avant son expulsion du territoire pour mettre en état ses affaires.
Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L'appel de Monsieur [T] [K] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ».
Au soutien de son appel, Monsieur [K] fait valoir que les conditions de cet article ne sont pas remplies, en ce qu'il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, et qu'il n'apparaît pas des éléments fournis par la préfecture qu'un laissez-passer consulaire puisse être délivré à bref délai.
Il résulte des éléments de la procédure que si Monsieur [K] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, il a fourni une copie de son passeport tunisien, de sorte que le préfet de [Localité 3] a saisi, le 31 mars 2023, les autorités tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire le concernant ; que celles-ci ont auditionné l'intéressé le 12 avril 2023, malgré le refus de celui-ci de donner ses empreintes préalablement à ce rendez-vous ; que, le 19 mai 2023, après relance, les autorités consulaires tunisiennes ont informé la préfecture de ce qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire à l'intéressé.
La préfecture a donc sollicité un routing le 22 mai 2023, et, obtenu un vol pour le 1er juin 2023. Le 24 mai 2023, elle a communiqué ce routing aux autorités consulaires tunisiennes, de sorte que le retrait de son laissez-passer consulaire doit intervenir le 31 mai 2023.
Il s'ensuit que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA précitées sont remplies, la délivrance du laissez-passer consulaire devant intervenir le jour de l'audience devant la cour. Le moyen étant infondé, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [K] le 30 mai 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [T] [K] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 29 mai 2023 (requête n° 23/01929).
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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