Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-13.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.687
Date de décision :
11 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., agissant ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Scadimex, devenue la société anonyme Scadibel, lequel liquidateur demeure résidence Bueil, allée Titelouze, n8 33, entrée D à Saint-Omer (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt n8 90/7592 rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Europe computer systèmes (ECS), dont le siège social est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Europe computer systèmes (ECS), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scadimex ayant été mise en redressement judiciaire le 22 juin 1989, puis en liquidation judiciaire, l'administrateur de la procédure collective a fait part à la société Europe computer systèmes (ECS) de sa décision de ne pas poursuivre le contrat de location conclu par la débitrice avec cette société ; qu'à défaut d'obtenir la restitution du matériel objet du contrat, la société ECS a, le 18 novembre 1989, saisi le juge-commissaire d'une revendication qui a été écartée ; que le tribunal a rejeté l'opposition formée à l'encontre de cette ordonnance ;
Attendu que, pour accueillir la demande et ordonner la restitution du matériel au loueur, l'arrêt retient que les articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, dérogatoires au droit commun, sont soumis à une interprétation restrictive qui conduit à écarter de leur champ d'application le contrat de location ; que les conventions énumérées par ces textes correspondent à des situations juridiques où il peut exister un doute sur la propriété des biens détenus par le débiteur, tandis qu'en l'espèce, le droit de propriété du loueur n'a jamais été contesté, sa demande ne constituant pas, dès lors, une action en revendication relevant des articles 115 et 116 précités, mais une action en restitution régie par le droit commun des contrats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, et que le loueur ne pouvait, dès lors, faire valoir
son droit de propriété sur les biens objet
du contrat, pour les reprendre, qu'en les revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 90/7592 rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Europe computer systèmes (ECS), envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique