Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-18.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.757
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Pierre Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'apppui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant après un précédent arrêt ayant prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, et dit que celui-ci devait verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la rente due au titre de cette prestation, alors que, d'une part, en ne s'exprimant pas sur la consistance du patrimoine, en capital et en revenus, susceptible de profiter en fait à l'épouse après la liquidation du régime matrimonial pour pouvoir utilement faire état de l'incidence d'une liquidation de ce régime, d'autant que M. Y... indiquait assurer seul le remboursement d'emprunts sur les biens immobiliers, ce qui était de nature à générer des récompenses à son profit et qu'une saisie immobilière était en cours, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, méconnu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
alors que, d'autre part, en appuyant sa décision sur le motif inopérant selon lequel l'épouse "ne semble pas avoir fait de demande pour parvenir à la liquidation du régime matrimonial", la cour d'appel, dont on ne peut savoir si elle a statué en fait ou en droit, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir analysé, au vu des documents produits par les parties et du rapport d'expertise, la situation réelle de chacune des parties, retenant notamment que le fonds de commerce exploité par le mari constituait un bien commun, que la communauté comportait également d'autres immeubles et que les droits de Mme X..., lors de la liquidation, étaient réels, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, le partage de la communauté s'opérant par parts égales et, en l'absence de toute demande, de préciser le montant de celle revenant à l'épouse et qui s'est bornée à relever que celle-ci n'a fait aucune demande pour parvenir à la liquidation, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain pour fixer le montant de la prestation compensatoire et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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