Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 6]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/07460 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXMR
Minute : 24/00499
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10]
Chez ses parents Mr et Mme [V] au [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 68
Et
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], [Localité 12] (ILE MAURICE)
domicilié : chez Mr et Mme [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10], et Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], [Localité 12] (Ile Maurice), se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Ile Maurice), les époux ayant opté pour l'un des régimes matrimoniaux prévus par la loi mauricienne. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.
Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Madame [C] [V], par assignation délivrée le 1er août 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a, lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 13 novembre 2023, constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires et renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 janvier 2024.
Dans le dernier de ses écritures, elle sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- de reporter la date des effets du divorce au 5 juillet 2022,
- de condamner Monsieur [P] [Y] aux dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [Y] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et la décision mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [C] [V] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [C] [V], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10],
et Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], [Localité 12] (Ile Maurice),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 11] (Ile Maurice), ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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