Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02607 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCWI
AFFAIRE :
[O] [M] [Z] [C] épouse [H]
C/
S.A.S. INSTITUT DU LUAT Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00667
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [G] [Z] [C] épouse [P]
S.A.S INSITUT DE LUAT
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Marion PAOLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [O] [M] [Z] [C] épouse [H]
née le 03 Janvier 1972 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
****************
INTIMEE
S.A.S. INSTITUT DU LUAT Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique Institut du Luat, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 10], dans le département du Val d'Oise, est un établissement scolaire privé. La société Institut du Luat emploie plus de 10 salariés.
Mme [O] [M] [Z] [C] épouse [H], née le 3 janvier 1972, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 19 novembre 2001 par la société Institut du Luat en qualité de personnel d'entretien et de cuisine, moyennant une rémunération mensuelle de 1 158,61 euros.
Mme [H] et son époux ont signé avec la société Institut du Luat un contrat de gardiennage le 26 novembre 2001, prévoyant le droit d'occupation d'un logement pour les époux et la réalisation de prestations de gardiennage.
La société Institut du Luat a résilié le contrat de gardiennage par courrier du 18 septembre 2020 avec prise d'effet au 1er avril 2021. Le 2 avril 2021, la société Institut du Luat a mis en demeure M. et Mme [H] de quitter leur logement de fonction.
Par jugement du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a ordonné l'expulsion de M. et Mme [H] de leur logement et les a condamnés à payer une indemnité journalière d'occupation de 39,33 euros à compter du 1er avril 2021.
M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement le 24 janvier 2022.
Ils ont quitté le logement le 20 juillet 2022.
Par arrêt du 27 février 2024, la chambre 1-2 de la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a condamné M. et Mme [H] à payer à la société Institut du Luat à titre d'indemnité d'occupation la somme de 10 745 euros et les a condamnés in solidum à verser à la société Institut du Luat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par requête du 19 octobre 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency. En dernier lieu, elle a présenté les demandes suivantes :
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société Institut du Luat au profit du tribunal judiciaire de Pontoise,
- se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [H],
- dire et juger que les demandes de Mme [H] relatives à la rupture du contrat de travail de gardiennage ne sont pas prescrites,
- dire et juger qu'il relève de l'intention des parties, que le logement sis [Adresse 5] à [Localité 11], consenti à Mme [H] par la société Institut du Luat le 19 novembre 2001, lui a été attribué au regard de ses fonctions de 'personnel d'entretien et de cuisine', pour en faciliter l'exercice, et constitue à ce titre un logement de fonction,
- dire et juger que le logement de fonction attribué à Mme [H] constitue un accessoire à son contrat de travail du 19 novembre 2001,
- dire et juger que l'avantage en nature logement figurant dans les bulletins de salaire de Mme [H], constitue un élément de sa rémunération, qui ne peut faire l'objet d'une modification et/ou d'une suppression, sans l'accord de la salariée,
en conséquence,
- dire et juger que la suppression unilatérale par la société Institut du Luat de l'avantage en nature logement dans les bulletins de salaire de Mme [H] (et du logement de fonction qui en découle) à compter du 1er avril 2021, est parfaitement illicite et abusive,
- dire et juger que la société Institut du Luat a fait preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un comportement fautif envers Mme [H], en diligentant une procédure d'expulsion à son encontre, et en la privant de son logement de fonction accessoire à son contrat de travail en cours d'exécution,
en conséquence,
à titre principal,
- prononcer la réintégration de Mme [H] dans son logement de fonction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 1er avril 2021,
- rappels de salaire suite à la suppression de son avantage en nature logement à compter du 1er avril 2021 (à parfaire) : 1 075,10 euros,
- congés payés afférents : 107,51 euros,
à titre subsidiaire, et si le conseil de prud'hommes ne prononçait pas la réintégration de Mme [H] dans son logement de fonction,
- dommages et intérêts consécutifs à la suppression illicite de l'avantage en nature du logement de fonction : 15 000 euros,
- dommages et intérêts consécutifs à la suppression de son logement de fonction, résidence principale : 20 000 euros,
- requalifier le contrat de gardiennage consenti aux époux [H] en date du 26 novembre 2001 en contrat de travail, à l'égard de Mme [H], avec toutes ses conséquences de droit,
- dire et juger que le lien de subordination entre Mme [H] et l'Institut du [7] est caractérisé, par l'exécution d'un travail accompli sous l'autorité d'un employeur qui a exercé son pouvoir disciplinaire,
- dire et juger nulle et de nul effet la résiliation de la convention de gardiennage adressée par la société Institut du Luat à M. et Mme [H], en date du 18 septembre 2020, l'employeur ne pouvant résilier un contrat de travail,
et y faisant droit,
- dire et juger que Mme [H] est salariée de la société Institut du Luat depuis le 26 novembre 2001, et occupe le poste de gardienne du collège, pour un temps partiel mensuel de 43h30,
- dire et juger qu'au regard de l'ensemble des tâches énumérées dans le contrat de gardiennage du 26 novembre 2001, Mme [H] accomplissait 10 heures par semaine (soit 43h30 par mois), qui ne lui ont pas été rémunérées,
- fixer la rémunération moyenne de Mme [H] en qualité de gardienne, à la somme de 481,92 euros par mois,
- rappel de salaire de septembre 2018 à mai 2022 (à parfaire) : 21 204,80 euros bruts,
- congés payés afférents : 2 120,48 euros bruts,
- ordonner le remboursement à Mme [H] de la somme de 19 507,68 euros correspondant à l'indemnité d'occupation (à compter du 1er avril 2021 au 20 juillet 2022) fixée par le jugement du 24 janvier 2022, du fait de leur occupation sans droit ni titre, sous la forme de dommages et intérêts, et au besoin l'y condamner,
- dire et juger que la société Institut du Luat a manqué à son obligation de sécurité, en faisant travailler Mme [H], dans le cadre du contrat de gardiennage, alors qu'elle était en accident du travail,
- dire et juger que Mme [H] a été sanctionnée par son employeur dans le cadre du contrat de gardiennage du 26 novembre 2001, durant son accident du travail,
- prononcer, en conséquence, la nullité des avertissements notifiés à Mme [H] en date des 1er décembre 2017, 31 août 2018, 5 juin, 25 septembre et 16 décembre 2020, 4 janvier 2021,
en conséquence, et en tout état de cause,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution fautive du contrat de travail : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour manquement de l'employeur, à son obligation de sécurité : 10 000 euros,
- débouter la société Institut du Luat de l'ensemble de ses demandes 'reconventionnelles',
- remise d'un bulletin de salaire rectificatif comprenant les heures supplémentaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se déclarera compétent pour liquider l'astreinte,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- dépens.
La société Institut du Luat avait, quant à elle, demandé que Mme [H] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui rembourser les salaires trop perçus entre avril 2018 et mars 2021 pour la somme de 14 760 euros et à payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 31 août 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency, section activités diverses :
- s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes formulées par Mme [H] à l'encontre de la société Institut du Luat ainsi que des demandes 'reconventionnelles' de cette dernière, au profit du tribunal judiciaire de Pontoise,
- a dit qu'à défaut d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Pontoise sis [Adresse 2] (95300),
- a réservé les dépens.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 septembre 2023.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2023, Mme [H] a été autorisée à assigner à jour fixe la société Institut du Luat à l'audience du 12 janvier 2024, ultérieurement fixée au 26 avril 2024.
Par assignation délivrée le 4 octobre 2023 à personne morale Mme [H] a signifié ses conclusions aux termes desquelles elle a demandé à la cour de :
- déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- déclarer matériellement compétent le conseil de prud'hommes de Montmorency pour connaître de l'ensemble des demandes de Mme [H],
- débouter la société Institut du Luat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Institut du Luat à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 (sic) et dépens,
- la condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par Me Oriane Dontot, de la Selarl JRF et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 5 avril 2024, la société Institut du Luat a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency,
y ajoutant,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 26 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 novembre 2024 à la demande des parties qui souhaitaient rechercher une issue amiable à leur litige.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
- donner acte à Mme [H] de ce qu'elle se désiste de son appel et de toute instance et action, à l'encontre de la société Institut du Luat,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge, le solde des frais et honoraires exposés au soutien de ses intérêts judiciaires, et dépens dont elle aura fait l'avance ou qu'elle aura exposés.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société Institut du Luat déclare accepter purement et simplement le désistement et demande à la cour de :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [H],
- constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance et de l'action.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 394, 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime et qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel et l'intimée a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent, en application de l'article 384 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront donc à la charge de Mme [H], sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à Mme [F] [Z] [S] épouse [H] de son désistement d'appel,
Donne acte à la société Institut du Luat de son acceptation du désistement d'appel,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que, sauf convention contraire, les dépens d'appel seront à la charge de Mme [F] [Z] [S] épouse [H],
Dit que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 87 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,