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Cour de cassation, 21 février 1991. 89-40.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.157

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pyrénées Distribution, hypermarché Montlaur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. X... Datas, demeurant ... (Gers), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pyrénées-Distribution, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 novembre 1988), que M. Y..., embauché en 1976 par la société Pyrénées distribution et devenu assistant du chef de réception, a été licencié le 26 juillet 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le salarié qui entend connaître les motifs de son licenciement doit formuler sa demande avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi ; qu'en l'état des conclusions de l'employeur affirmant que M. Y... avait été l'objet d'une mise à pied conservatoire qui s'était poursuivie jusqu'à l'issue de la procédure de licencicement pour faute grave, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que cette mise à pied avait été initialement prévue pour une durée de trois jours à compter du 28 juillet 1986 et que le salarié avait sollicité l'énonciation des causes de son licenciement par courrier du 7 août 1986, soit onze jours plus tard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le défaut de réponse de l'employeur à la lettre du salarié sollicitant l'énonciation des causes de son licenciement n'implique pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir des griefs qu'il a portés antérieurement à la connaissance du salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le grief concernant le comportement de M. Y..., sur la probité duquel planait un doute, avait été évoqué lors de l'entretien préalable à son licenciement ; que dès lors, en ne recherchant pas si ce grief n'avait pas été explicitement porté à la connaissance du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, enfin, que la contradiction entre des motifs de fait équivaut à une absence totale de motivation ; qu'à supposer qu'en relevant "l'absence de l'énoncé de grief précis formulé avant le licenciement", la cour d'appel ait admis qu'aucun grief n'avait été porté à la connaissance du salarié avant la notification de son licenciement, l'arrêt attaqué, qui a relevé par ailleurs l'existence d'un "grief invoqué à l'entretien préalable" se trouve alors entaché d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait répondu à la demande d'énonciation par le salarié des motifs de son licenciement, que ceux-ci lui avaient été signifiés lors de l'entretien préalable, la cour d'appel sans se contredire appréciant les preuves produites a retenu que le licenciement avait été prononcé sans qu'un quelconque grief ait été énoncé contre lui ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pyrénées Distribution, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

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