Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-10.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.191
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul X...,
2 / Mme Jeanine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit :
1 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est La Garde, ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Ghestin, avocat de la CNP, de Me Cossa, avocat de la CRCAM de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loire-Atlantique a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) un contrat d'assurance de groupe pour garantir contre les risques incapacité de travail et invalidité les personnes auxquelles elle consentait des prêts ; que, le 10 juillet 1991, elle a assigné les époux X... en paiement d'une somme de 124 940,20 francs restant due sur trois prêts qu'elle leur avait accordés, le premier de 120 000 francs, en novembre 1979, le deuxième de 50 000 francs, en février 1985, et le troisième de 60 000 francs, le mois suivant ; que, par assignation du 28 décembre 1993, les époux X..., faisant valoir qu'ils avaient adhéré à l'assurance de groupe et qu'ils avaient tous deux subi des périodes d'incapacité de travail, ont appelé en cause la CNP pour obtenir sa condamnation à la prise en charge du remboursement des prêts ; que la CNP a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que les époux X..., alléguant n'avoir eu connaissance qu'en février 1992 de la teneur d'une lettre envoyée le 3 novembre 1989 par la CNP à la CRCAM pour l'informer qu'elle refusait désormais sa garantie, ont soutenu que, la prescription, n'ayant commencé à courir que depuis février 1992, n'était pas acquise ; qu'ils ont soutenu, en outre, que la CRCAM avait engagé sa responsabilité à leur égard pour ne pas les avoir informés, dès qu'elle en a eu connaissance, de la décision prise en 1989 par la CNP ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 1996) a accueilli la demande de la CRCAM ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, qui sont préalables, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que du jour où l'établissement de crédit bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, a lui-même demandé paiement à l'emprunteur assuré ; que les juges du fond ayant relevé que le prêteur avait assigné les emprunteurs, le 10 juillet 1991, en paiement des sommes restant dues et que ces derniers avaient appelé l'assureur en garantie le 28 décembre 1993, il en résulte que la demande formée contre ce dernier était prescrite ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié en ce qu'il a déclaré prescrite l'action exercée contre la CNP au titre des trois prêts ;
Sur les première et deuxième branches du premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le rejet du premier moyen, pris en sa troisième branche, et celui du second moyen, pris en sa première branche, rendent inopérant le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui s'attaquent à des motifs surabondants ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de privation de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, de ce qu'ils avaient été avisés, dès le 24 avril 1990, par la CRCAM, de la décision de la CNP de cesser de prendre en charge le remboursement des prêts de 50 000 francs et de 60 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la CRCAM de Loire-Atlantique la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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