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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/07453

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07453

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [M] [R] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/07453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5R43 N° MINUTE : 7 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024 DEMANDERESSE Société IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128 DÉFENDEUR Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5R43 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 30 novembre 2021, la société Immobilière 3F a consenti un bail d’habitation à M. [M] [R] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 301,20 euros. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1771,78 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [R] le 15 mars 2024. Par assignation du 29 juillet 2024, la société Immobilière 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, autoriser la séquestration des meubles, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: 1669,64 euros au titre de l’arriéré locatif ;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% outre les charges, jusqu’à libération des lieux, et à titre subsidiaire dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer;350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2024 mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience. À l'audience du 31 octobre 2024, la société Immobilière 3F est représentée par son conseil. Elle indique que la dette locative est apurée, qu’elle renonce à ses demandes principales, et ne maintient que celles liées à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. M. [M] [R], présent à l’audience, évoque le blocage de son compte bancaire suite à un piratage informatique, ayant conduit à ce que certains loyers ne soient pas payés. Il confirme l’apurement de la dette. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE la décision Sur le désistement quant aux demandes principales Il convient de constater le désistement de la demanderesse. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’action de la société Immobilière 3F était recevable en ce qu’elle justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. En l’espèce, le défendeur a réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, ses prélèvements étant supérieurs à la somme de 1771,78 euros. Aucune pièce versée en procédure ne montre une démarche de conciliation envers le locataire qui a toujours maintenu des paiements. Une telle démarche aurait pu conduire à éviter l’instance. [M] [R] sera en conséquence condamné à payer uniquement le coût du commandement de payer. Il n'y a pas lieu de le condamner à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la société Immobilière 3F se désiste de ses demandes hormis celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, DÉBOUTE la société Immobilière 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens comprenant uniquement le coût du commandement de payer du 20 mars 2024, CONDAMNE la société Immobilière 3F aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 29 juillet 2024, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

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