Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/05027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05027
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05027 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHOW
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2024, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [F]
né le 15 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Aurélie Poison, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Diana Capueno du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen sur les diligences, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 27 octobre à 10h24 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2024 , à 16h41 , par M. [T] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [T] [F] assisté de son avocat, qui indique que son client demande un interprète en Peule et sollicite l'infirmation de l'ordonnance;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [T] [F], né le 15 juin 1990 à [Localité 1] (Sénégal) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2024, sur la base d'une OQTF en date du 21 octobre 2022.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à la requête aux fins de prolongation de la préfecture du Val de Marne par ordonnance en date du 28 octobre 2024.
Monsieur [T] [F] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision soulevant un moyen d'irrégularité tenant à l'absence de diligences de l'administration durant la période de détention ayant précédé son placement en rétention administrative.
Réponse de la cour:
A titre liminaire, la cour constate que Monsieur [T] [F] n'a jamais demandé d'interpète, à aucun stade de la procédure; qu'il n'en formule pas plus la demande lors de la vérification d'identité par le président d'audience, et comprend les questions auxquelles il répond en s'exprimant en français. La demande sera donc rejetée.
Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
L'article L.741-3du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
L'administration n'a l'obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 1950.002, publié)
En l'espèce, Monsieur [T] [F] a été placé en rétention administrative à l'issue d'une période d'incarcération. Il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir saisi les autorités consulaires et organisé l'éloignement d'une personne en exécution de peine pendant la durée de sa détention dès lors qu'elle n'a aucune lisibilité sur la date de fin de peine, dépendant des éventuelles remises de peine et aménagements pouvant être accordés au détenu. Si elle peut anticiper s'agissant de la rédaction de l'arrêté de placement en rétention, tel n'est pas le cas des diligences en découlant pour lesquelles elle n'a d'autre possibilité que d'attendre la levée d'écrou effective.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute autre irrégularité, le moyen sera écarté et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d'interpète en Peule,
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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