Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JANVIER 2025
N° RG 23/02412 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZRY
N° de minute : 24/217
Monsieur [H] [F]
c/
Madame [J] [X] ÉPOUSE [F],
Monsieur [G] [F]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7] / ISRAEL
représenté par Maître Olivier VIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E372
DEFENDEURS
Madame [J] [X] ÉPOUSE [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Réjane GIRARDIN de l’AARPI APM, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K44
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 7 novembre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[L] [F] est décédé le 28 février 2022, laissant pour lui succéder :
- Son épouse, Mme [J] [F] ;
- ses deux fils, M. [G] [F] et M. [H] [F].
Estimant avoir subi des atteintes aux droits qu’il détient sur certains biens objets de la succession de son père, M. [H] [F] a, par actes de commissaire de justice des 2 et 3 octobre 2023, fait assigner M. [G] [F] et Mme [J] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge des référés a rouvert les débats, enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a renvoyé l’affaire au 19 septembre 2024 à 9h30 devant l'audience de référés de la 1ère chambre.
M. [H] [F] et M. [G] [F] ne sont pas entrés en médiation suite à la délivrance de l’information.
Dans ses écritures notifiées par la voie électronique le 02 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 19 septembre 2024, M. [H] [F] demande au juge des référés de :
-ordonner à M. [G] [F] de remettre la totalité des exemplaires des ouvrages écrits par M. [L] [F] à Mme [J] [F] soit au minimum 60 livres, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard en ce compris les ouvrages non constatés par l’huissier mais reconnus pris par M. [G] [F],
-ordonner à M. [G] [F] de restituer à Mme [J] [F] la totalité des ouvrages anciens qui appartenaient à M. [L] [F] dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard,
-ordonner que tous les ouvrages restitués seront remis par M. [G] [F] à la SCP COQUIN FRAISSE commissaire de justice à Dreux ([Adresse 5] [Localité 3]) avec pour mission de constater les exemplaires remis et la date de leur remise avant de les adresser à Mme [J] [F],
-ordonner à M. [G] [F] de remettre à M. [H] [F] une copie électronique de l’ensemble des versions du manuscrit de l’ouvrage posthume de M. [L] [F] dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard,
-dire que le Président du Tribunal sera compétent pour la liquidation desdites astreintes et pour toute difficulté,
-interdire à M. [G] [F] toute divulgation de l’œuvre posthume sans l’accord écrit, exprès et préalable de M. [H] [F] et de Mme [J] [F],
-condamner M. [G] [F] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [G] [F] aux entiers dépens,
Dans ses écritures notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 19 septembre 2024, M. [G] [F] demande au juge des référés de :
-recevoir M. [G] [F] en ses demandes fins et conclusions ;
-dire et juger que le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre n’a pas compétence pour statuer en référé sur les demandes de M. [H] [F] en l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ;
-dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
-dire et juger les demandes de M. [H] [F] mal fondées et irrecevables ;
-débouter M. [H] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner M. [H] [F] au paiement à M. [G] [F] de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [H] [F] aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Mme [F], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de remise de livres
M. [H] [F] expose, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, que Mme [F] est usufruitière des livres écrits par [L] [F] et des douze livres anciens qui ont été retrouvés au domicile de son frère, qu’il en est lui-même nu-propriétaire pour moitié ; qu’en s’emparant des livres écrits par [L] [F], à leur insu, M. [G] [F] a violé leurs droits respectifs et commis une voie de fait en s’introduisant au domicile de sa mère afin de récupérer les clés du local où étaient entreposés les livres. Il prétend, en réplique au défendeur qui argue avoir agi pour préserver ses droits de nu-propriétaire, que celui-ci avait connaissance de ce que leur mère avait vendu certains des ouvrages écrits par leur père pour lesquels il a perçu des sommes issues de ces ventes. Le demandeur soutient que si M. [G] [F] se prévaut de ce que les douze livres anciens retrouvés à son domicile lui ont été remis par leur mère, cette appropriation par son frère d’un actif indivis porte atteinte à ses droits et est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Il précise agir à titre conservatoire pour préserver ses droits.
M. [G] [F] réplique qu’en sa qualité de conjoint survivant usufruitière des biens ayant appartenu au défunt, Mme [F] avait la possibilité de jouir raisonnablement des livres mais qu’elle devait en conserver la substance ; que Mme [F], en violation avec ses obligations d’usufruitière, a vendu certains des livres écrits par son père sans l’en informer préalablement ni recueillir son accord en tant que nu-propriétaire ; qu’il a dès lors agi dans l’intérêt des nus-propriétaires afin de préserver la substance des livres transmis par le défunt en évitant d’éventuelles autres ventes contestant en outre toute voie de fait comme disposant des clés du local où se trouvaient les ouvrages ; qu’il n’existe dans ces conditions aucun dommage imminent ni trouble manifeste à faire cesser. S’agissant des livres anciens retrouvés à son domicile, il déclare justifier de ce que ceux-ci lui ont été remis par Mme [F], tout comme son frère s’est aussi vu remettre des livres, et il conteste de ce fait tout trouble manifestement illicite.
Appréciation du juge des référés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour pouvoir qualifier le trouble manifestement illicite, il doit apparaître de manière évidente que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur.
Par application de l'article 578 du code civil, l'usufruitier doit conserver la substance de la chose.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession du 28 novembre 2022 que Mme [F] est usufruitière des biens dépendant de la succession de son époux et que MM. [G] et [H] [F] sont nus-propriétaires indivis. Il n’est pas discuté que parmi les actifs de la succession figurent des livres écrits par M. [F] ainsi que des ouvrages anciens, étant précisé qu’aucune liste exhaustive de ces ouvrages, ni inventaire des biens dépendants de la succession n’a été produite par l’une ou l’autre des parties.
Aux termes du constat du commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, dressé suivant ordonnance du 16 juin 2023 rendue sur requête à la demande de M. [H] [F], l’huissier de justice a listé les ouvrages présents au domicile de M. [G] [F], à savoir :
- s’agissant des livres écrits par [L] [F], le défendeur a présenté au commissaire de justice :
un exemplaire de la Torah - lois écrites, lois orales – questions nouvelles 2010
un exemplaire Analyse numérique II Approximations et équations différentielles 1982
un exemplaire Analyse numérique I Systèmes linéaires et non linéaires 1982
un exemplaire Analyse numérique III Itérations et approximations 1988
un exemplaire Le jour dans le judaïsme Son histoire et ses moments significatifs 1986
un exemplaire Les 613 préceptes 2013
un exemplaire Gestion du temps dans le judaïsme et dans les autres religions monothéistes les calendriers 2013
un exemplaire Le pylut Chant des communautés juives Historique des origines à nos jours 2011
Il est précisé au procès-verbal que M. [G] [F] a déclaré posséder deux exemplaires de chacun de ces livres.
- s’agissant des livres anciens, M. [G] [F] a présenté douze livres ayant appartenu à son père et qui sont listés au procès-verbal.
- Sur les livres écrits par [L] [F]
M. [G] [F] ne conteste pas avoir récupéré les livres listés dans le constat du commissaire de justice écrits par son père dans un local décrit comme un « cagibi » situé dans la cour de l’immeuble du domicile de Mme [F], les parties étant en désaccord sur la quantité, ce sans l’autorisation de sa mère, usufruitière des livres dépendants de la succession.
Il ressort toutefois de l’attestation de M. [Z], libraire (pièce 13 en demande), que Mme [F] a vendu une vingtaine d’ouvrages écrits par le défunt en avril et en mai 2022, ce que les parties ne contestent pas.
Mme [F] a procédé au virement à M. [G] [F] des sommes de 50 euros le 6/09/2022 et de 140,10 euros le 31/07/2022, sous l’intitulé « livres papa » et « livre » selon des extraits de compte incomplets qu’elle produit. Si les virements afférents sont bien inscrits sur les extraits de compte produits en intégralité par le défendeur (pièces 27 bis et 27 ter en défense), l’objet de ces virements n’y figurent pas et le demandeur ne démontre pas que les extraits de comptes produits auraient été tronqués, le message de la banque versé aux débats en pièce 30 de la banque de Mme [F] étant trop vague (ainsi n’est-il pas précisé de quel libellé il s’agit), de sorte qu’il n’est pas établi qu’il avait connaissance au moment des virements qu’il s’agissait du produit de la vente des livres.
Au demeurant dans l’attestation du 5 février 2024, si Mme [F] indique avoir partagé le produit des ventes entre ses deux fils (avec semble-t-il une erreur de date puisqu’elle cite l’année 2023 alors que les virements sont intervenus en 2022), elle ne prétend pas que M. [G] [F] était d’accord lorsqu’elle a procédé aux ventes, ni d’ailleurs qu’elle l’en aurait préalablement informé.
Et l’attestation précitée de M. [Z], qui déclare avoir constaté « en décembre », avec Mme [F] qu’il n’y avait plus de livres dans le local ne peut suffire à établir que c’est M. [G] [F] qui se serait accaparé 60 livres, étant relevé par ailleurs qu’aucune liste des ouvrages qui étaient effectivement entreposés dans le local n’est versée aux débats, le fait que soient publiés sur amazone une liste de 6 ouvrages ne constituant pas une telle preuve.
Il n’est enfin pas rapporté la preuve par le demandeur que le défendeur entendrait user des livres listés dans le constat d’huissier à un usage non conforme à leur destination, lesdits livres étant conservés à son domicile, ni qu’il aurait pour intention de les vendre ou de les donner à un tiers. Au demeurant, M. [H] [F] ne revendique pas qu’il souhaiterait également avoir la jouissance de ces livres en attendant le partage successoral.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré de manière évidente que M. [G] [F] aurait porté atteinte aux droits de M. [H] [F], nu-propriétaire indivis.
Par conséquent, il n’est rapporté la preuve d’aucun trouble manifestement illicite, ni au surplus de dommage imminent.
Par ailleurs, il n’est pas établi, à supposer qu’une quelconque voie de fait puisse être reprochée à M. [G] [F] s’agissant du domicile de sa mère dont celle-ci est usufruitière qu’il en résulterait un trouble manifestement illicite aux droits de M. [H] [F] en tant que nu-propriétaire indivisaire, lequel ne saurait se plaindre d’une éventuelle atteinte aux droits de l’usufruitière, qui, bien qu’en la cause, ne forme aucune demande.
- Sur les livres anciens
S’agissant des douze livres anciens détenus par M. [G] [F] et dont il est demandé la restitution par M. [H] [F], le défendeur justifie que ces livres lui ont été remis le 18 février 2023 par Mme [F], ce qui n’est pas contesté et ressort d’un écrit du 3 octobre 2023 (pièce 2 en défense) dont il n’est pas discuté par le demandeur et le défendeur qu’il émane de cette dernière.
Premièrement, Mme [F], usufruitière, a l’usage de ces livres et elle avait le droit de les remettre à son fils pour que celui-ci puisse en jouir, ce qui ne constitue pas un acte de disposition. Deuxièmement, il n’est pas démontré par le demandeur que le défendeur entendrait user des livres à un usage non conforme à leur destination, lesdits livres étant conservés à son domicile, ni qu’il aurait pour intention de les vendre ou de les donner à un tiers.
Au demeurant, M. [H] [F] ne revendique pas qu’il souhaiterait également avoir la jouissance de ces douze livres en attendant le partage successoral.
Il ne peut donc être considéré dans ces conditions de manière évidente que M. [G] [F] aurait agi en violation des droits de M. [H] [F], nu-propriétaire indivis.
Par conséquent, il n’est rapporté la preuve d’aucun trouble manifestement illicite, ni au surplus de dommage imminent.
Enfin, en cas de désaccord entre les indivisaires ayant des droits concurrents sur les biens objets de la succession, il convient de saisir le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond.
M. [H] [F] sera donc débouté de ses demandes tendant à voir M. [G] [F] remettre la totalité des exemplaires des ouvrages écrits par [L] [F], soit au minimum 60 livres ainsi que la totalité des ouvrages anciens qui appartenaient à [L] [F].
2. Sur les demandes de remise à M. [H] [F] d’une copie électronique de l’ensemble des versions du manuscrit de l’ouvrage posthume de [L] [F] et d’interdiction de sa divulgation
M. [H] [F] soutient que M. [G] [F] est en possession de copies électroniques du manuscrit de [L] [F] intitulé « Le judaïsme, échanges et confrontation – 5700 ans de Chronologie, Généalogie, Histoire » ; qu’aux termes des articles L. 123-6, L. 121-1 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle il est, en sa qualité d’ayant-droit de [L] [F], titulaire des droits moraux sur cette œuvre dont le droit de divulgation, et nu-propriétaire indivis des droits patrimoniaux ; qu’il en résulte que M. [G] [F] ne peut pas procéder à des altérations de ladite œuvre sans son accord ; que son éventuelle publication requerra l’accord de tous les héritiers de [L] [F] ; qu’il est donc fondé à prévenir toute diffusion ou divulgation de l’œuvre en violation de ses droits.
M. [G] [F] oppose que M. [H] [F] est déjà en possession d’une copie qu’il a transmise à un imprimeur courant 2020 ; qu’il n’a pas l’intention de publier le manuscrit, que le demandeur ne démontre, aucune nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite justifiant les demandes de remise et d’interdiction formulées.
Appréciation du juge des référés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble.
Selon l’article L121-2 alinéa 2du code de la propriété intellectuelle : « Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [G] [F] qu’il dispose d’une copie électronique du manuscrit rédigé par [L] [F] sur laquelle il a apporté des corrections, admettant avoir travaillé plus de 150 heures à cette fin.
Il résulte de la pièce 8 produite en défense que M. [H] [F] dispose d’une copie électronique du manuscrit telle qu’envoyée à l’imprimeur courant 2020, celle-ci étant ainsi vierge des modifications apportées par le défendeur, M. [H] [F] indiquant d’ailleurs que la copie modifiée de son frère est de nature à lui permettre de prendre connaissance des modifications, voire des altérations de l’œuvre, ce qui suppose qu’il est en possession de la version initiale.
Toutefois dans la mesure où aucun élément n’est communiqué laissant supposer une possible publication du manuscrit de [L] [F] dans la version modifiée par M. [G] [F] et alors que M. [H] [F] est en possession de la version initiale de ce manuscrit, il n’est rapporté la preuve d’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite aux droits de M. [H] [F].
Par conséquent, M. [H] [F] sera débouté des demandes qu’il forme de lui remettre une copie électronique de l’ensemble des versions du manuscrit de l’ouvrage posthume de [L] [F] et d’interdiction de toute divulgation de l’œuvre posthume sans l’accord écrit, exprès et préalable de M. [H] [F] et de Mme [J] [F].
3. Sur les demandes accessoires
M. [H] [F] succombant sera condamné aux dépens et l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, eu égard au différend existant entre MM. [G] et [H] [F], lequel dépasse le présent litige et n’est pas de nature à être résolu par la présente décision, ils sont invités à entamer une médiation conventionnelle.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [H] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INVITE M. [H] [F] et M. [G] [F] à entreprendre une médiation conventionnelle afin de résoudre leur différend.
FAIT À NANTERRE, le 24 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente