Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01753
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAVJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Juin 2022 - RG n° 22/00240
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [6] d'un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée.
FAITS et PROCEDURE
Mme [M] [I], née le 29 mars 1968, salariée de la [6] (la société) a complété le 11 mai 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'symptomatologie douloureuse de l'épaule droite, acromion crochu de type 3 en rapport avec une tendinopathie non calcifiante' .
Le certificat médical initial du 27 avril 2018 fait état d'une ' tendinopathie non calcifiante de la coiffe des rotateurs Dt '
Le 8 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2021.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP ) de 17% dont 5% à titre professionnel lui a été attribué par la caisse à compter du 1er février 2021.
La société, qui a constaté sur son compte employeur l'imputation d'un taux d'incapacité de 17% en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 27 avril 2018, a saisi le 28 juin 2021, la commission médicale de recours amiable aux fins de contester ce taux.
Le 9 décembre 2021, la commission a confirmé l'attribution du taux de 17% dont 5% à titre professionnel.
Le 18 janvier 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 10 juin 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée,
- mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne,
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour :
Vu les articles L 434-2, R 434-32, R 142-16, L 142-10 et L 142-11 du code de la sécurité sociale,
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société [6],
- infirmer le jugement déféré,
A titre principal : sur la fixation du taux d'IPP dans les rapports caisse / employeur:
Sur le taux d'IPP médical :
- entériner le rapport du docteur [V],
En conséquence,
- ramener le taux d'IPP médical à 3% dans les rapports caisse / employeur,
Sur la fixation du coefficient socio- professionnel
- ramener à de plus justes proportions le coefficient socio- professionnel en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal
A titre subsidiaire : sur la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'évaluation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 27 avril 2018 de Mme [M] [I],
En conséquence,
- ordonner, avant dire droit, et aux frais avancés de la caisse, au contradictoire du docteur [B] [V], médecin conseil désigné par la société, une mesure d'expertise médicale sur pièces, confiée à un médecin expert, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de vérifier la justification de la décision de la caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation,
En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit débattu du rapport d'expertise et du coefficient socio- professionnel,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions du 17 mai 2024, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré,
- dire que les séquelles présentées par Mme [M] [I], à la date de consolidation de la maladie professionnelle du 27 avril 2018, soit au 31 janvier 2021, justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17%
- condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il convient à titre liminaire de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les caisses primaire d'assurance maladie de l'Orne et de la Mayenne, Mme [I] étant indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée.
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L 434- 2 du code de la sécurité sociale dispose que ' le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R 434- 32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale précise que: ' Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle - ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail.
Il s'apprécie à la date de consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 1.2.2 de l'annexe I de l'article R 434-32 (4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires :
dominant
non dominant
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffes indiqués ci- dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5, que le membre soit ou non dominant.
L'annexe I à l'art. R434-32 du code de sécurité sociale, précise, dans son chapitre préliminaire
II - mode de calcul du taux médical :
3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2021.
Le taux d'IPP de 17 % dont 5% pour le taux professionnel a été fixé à compter du 1er février 2021 par le médecin conseil de la caisse au titre des séquelles indemnisables d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite (côté dominant), traitée chirurgicalement, consistant en une légère douleur de l'épaule droite associée à une limitation moyenne en abduction et légère dans les autres directions.
Le 1er février 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte, estimant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 19 février 2021 le médecin conseil de la caisse a déclaré qu'il existait un lien entre la décision d'inaptitude du médecin du travail et l'AT/MP.
La société [6] conteste le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [I] et produit aux débats une note médicale établie par son médecin conseil, le docteur [V], aux termes de laquelle il conclut à l'attribution d'un taux d'incapacité de 3% ou à défaut à la désignation d'un médecin expert pour qu'il soit procédé à l'analyse médico - légale du dossier.
Le docteur [V] expose que les éléments communiqués montrent que la tendinopathie est en rapport avec une malformation acromiale et une arthrose acromioclaviculaire, qui sont des éléments non prévus par le tableau 57 des maladies professionnelles, qui produisent leurs propres effets et qui sont responsables d'une irritation tendineuse lors de la mobilisation. Il ajoute que les amplitudes retrouvées par le médecin conseil sont difficilement explicables, avec des éléments contradictoires, la capacité de mettre la main sur la tête et au niveau de la nuque requérant une abduction active comprise entre 120 ° et 140° avec une rotation externe complète alors que le médecin conseil mentionne une abduction à 85° en actif, que la possibilité de mettre le pouce en regard de la 12ème vertèbre thoracique suppose une rotation interne complète et une rétropulsion normale, qu'une diminution de la force de préhension (au niveau de la main) ne peut être rapportée à une lésion isolée de l'épaule, cette dernière n'intervenant pas dans la capacité de serrage. Il conclut qu'il existe manifestement des affections interférentes au niveau de l'avant - bras et/ ou de la main, non décrites par le médecin conseil, qu'au regard des informations communiquées, de l'origine de la pathologie de l'épaule gauche, en lien avec une malformation acromiale et une arthrose acromioclaviculaire et des incohérences de l'examen clinique, le taux d'incapacité justifié ne semble pas pouvoir excéder 3%.
Il souligne que des radios de l'épaule droite avaient été effectuées le 18 décembre 2017, témoignant d'une symptomatologie douloureuse préexistante à la déclaration de maladie professionnelle en date du 27 avril 2018, que le handicap n'a donc pas été révélé à l'occasion de la déclaration de maladie professionnelle mais était préexistant à celle - ci.
S'agissant du coefficient professionnel de 5% attribué par la caisse, la société fait valoir que la caisse ne justifie pas de la lettre de licenciement pour inaptitude physique de Mme [I], que l'attribution d'un coefficient socio- professionnel nécessite notamment une perte de salaire réelle évaluée au plus juste, ce dont la caisse ne justifie pas, que dès lors le taux professionnel ne peut dépasser la moitié du taux d'IPP médical fixé.
La caisse fait valoir que le barème indique dans ses paragraphes préliminaires, ce qui concerne le mode de calcul du taux médical, que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident ou à la maladie professionnelle, que si l'état antérieur est connu avant l'accident, seule l'aggravation résultant de l'accident doit être indemnisée, que si l'état antérieur est muet, c'est à dire asymptomatique avant l'accident ou la maladie professionnelle et qu'il est révélé notamment par les imageries réalisées à cette occasion, alors il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant de ce traumatisme.
La caisse soutient en l'espèce que si les imageries réalisées à l'occasion de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 27 avril 2018 ont mis en évidence une arthrose acromio- claviculaire et un acromion agressif de type III, rien ne permet de dire que des signes fonctionnels ou douloureux de cet état antérieur ou intercurrent s'étaient manifestés avant l'apparition de cette maladie professionnelle, qu'une minoration du taux attribué en raison de la découverte d'une arthropathie acromio- claviculaire et d'un acromion crochu sur les imageries n'est pas jusitifiée, que le colloque médico - administratif a fixé la date de première constatation médicale au 4 décembre 2017, ce qui démontre bien que les douleurs de l'épaule, ayant justifié la réalisation des radios de l'épaule le 18 décembre 2017, étaient déjà en rapport avec la maladie professionnelle et qu'il ne peut être considéré que Mme [I] présentait un état antérieur avant l'apparition de sa maladie professionnelle, que dès lors toutes les séquelles qu'elle présente au niveau de son épaule sont imputables à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse.
S'agissant du taux médical, la caisse souligne que le taux de 3% proposé par le docteur [V] en cause d'appel ne repose sur aucun fondement, qu'une diminution moyenne de l'abduction à 95° , associée à une atteinte de tous les autres même si elle est légère, ne peut en aucun cas justifier un taux de 3% .
S'agissant du taux professionnel, la caisse souligne que le seul fait que l'assuré ait perdu son travail en raison du handicap lié aux séquelles de sa maladie professionnelle suffit pour justifier l'attribution d'un taux professionnel, qu'en l'espèce, il est justifié du licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet Mme [I], que le médecin conseil a confirmé l'existence d'un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et la maladie professionnelle reconnue.
Il ressort de l'attestation de la [6] établie le 30 avril 2021 que Mme [I] a été licenciée le 16 avril 2021, à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
En cause d'appel, la caisse ne produit pas le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente de son médecin conseil, de sorte, que la cour ne peut en connaître les éléments qu'au regard des éléments parcellaires qui en sont rappelés par les médecins conseil de la société, les docteurs [L] et [V] et par la caisse dans ses conclusions.
Il résulte du rapport médical d'évaluation du praticien conseil du service médical de la caisse, tel que relaté par le médecin conseil consultant et par la caisse dans ses conclusions, que l'épaule droite de l'assurée présentait, lors de son examen clinique par le médecin conseil de la caisse
- antépulsion : 95° en actif ( 120° en passif) pour une normale à 180°
- abduction : 85° en actif ( 95° en passif) pour une normale à 170°
- rotation externe : 40° à droite c/ 50° à gauche
- adduction : 30 ° à droite c/ 40 ° à gauche
- rétropulsion : 40 ° à droite c/ 60 ° à gauche
- rotation interne par le mouvement main - dos : pouce en regard de T 12 à droite c/ T8 à gauche
Ces éléments sont contestés par la société qui se prévaut du rapport de son médecin conseil le docteur [V] qui souligne que les amplitudes retrouvées par le médecin conseil sont difficilement explicables, avec des éléments contradictoires, que les éléments communiqués montraient que l'origine de cette tendinopathie était en rapport avec une malformation acromiale et une arthrose acromioclaviculaire, qui sont des éléments non prévus par le tableau 57 des maladies professionnelles et qui produisent leurs effets.
Au regard de l'ensemble de ces éléments contradictoires, il convient d'ordonner, aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au contradictoire du docteur [B] [V], médecin conseil désigné par la société [6], une mesure d'expertise médicale sur pièces, à charge pour l'expert :
- de dire si Mme [I] présentait un état antérieur à la maladie professionnelle déclarée le 27 avril 2018
Dans l'affirmative :
* dire si la maladie déclarée a été ou non sans influence sur l'état antérieur
*dire si les conséquences de la maladie ont été plus graves du fait de l'état antérieur
* dire si la maladie a aggravé l'état antérieur,
- dire si la décision de la caisse de fixer un taux d'IPP à 17 % dont 5 % à titre professionnel est ou non justifiée au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation le 31 janvier 2021, dans la négative, indiquer le taux d'IPP à cette date.
Il sera sursis à statuer sur les demandes présentées dans l'attente du dépôt du rapport et l'examen de l'affaire sera renvoyé à l'audience du 22 mai 2025 à 9 heures.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne,
Avant dire droit sur les demandes des parties,
Ordonne une expertise sur pièces
DÉSIGNE le Docteur [F] [R],
Expert près la cour d'appel de Caen, Spécialiste en Médecine Générale
Médecine du Sport, Réparation Juridique du Dommage Corporel - CAPEDOC [Localité 7] VII
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél. secrétariat Expertises : 02.33.93.09.08 - 06.43.73.34.49
pour accomplir la mission suivante :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [M] [I] , notamment celui établi par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée ;
- dire si Mme [I] présentait un état antérieur à la maladie professionnelle déclarée le 27 avril 2018,
Dans l'affirmative :
* dire si la maladie déclarée a été ou non sans influence sur l'état antérieur
*dire si les conséquences de la maladie ont été plus graves du fait de l'état antérieur
* dire si la maladie a aggravé l'état antérieur,
- dire si la décision de la caisse de fixer un taux d'IPP à 17 % dont 5 % à titre professionnel est ou non justifiée au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation le 31 janvier 2021, dans la négative, indiquer le taux d'IPP à cette date.
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée 'doit communiquer à l'expert désigné les éléments du dossier de Madame [M] [I] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus';
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [M] [I] au médecin-conseil de la Société [6] ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée devra faire l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour une somme de 500 euros (cinq cents euros) dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en garantie des frais d'expertise';
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque';
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du versement de la consignation';
Dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée';
Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe de la cour d'appel de Caen dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties et à leurs conseils ;
Surseoit à statuer sur les demandes présentées
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 22 mai 2025 à 9 heures, Cour d'appel, Place Gambetta, 14 000 Caen, Salle Malesherbes - 3ème étage ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC