Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22339 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4AP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/55531
APPELANT
Monsieur [I] [M]
né le 03 Février 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
représenté par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100
INTIME
Monsieur [J] [M]
né le 31 Janvier 1956 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
représenté par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par donation-partage du 26 novembre 1998, [N] dite [O] [D] veuve [M] a donné à ses fils, M. [I] [M] et M. [J] [M], la nue-propriété indivise, à hauteur d'une moitié chacun, du lot n°4 d'un immeuble sis [Adresse 3], comprenant un appartement situé au 2e étage et deux caves et deux chambres de service y afférentes.
[O] [D] est décédée le 22 novembre 2008. Elle laisse ses trois enfants pour lui succéder :
- M. [J] [M],
- M. [I] [M],
- Mme [X] [M].
Par testament olographe daté du 21 juillet 2008, [O] [D] a notamment attribué la quotité disponible de sa succession à son fils [I].
Différents contentieux sont nés et sont pendants entre les parties au sujet de la succession, du testament olographe, et de contrats d'assurance-vie modifiés par leur mère.
Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage judiciaire de la succession de [O] [D] et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie à l'exclusion des notaires des parties.
Le 7 mai 2019, le notaire désigné, Me [R] [H], a établi un procès-verbal de dires et de difficultés.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge commis a enjoint au notaire commis de présenter aux parties dans les trois mois un projet d'état liquidatif en l'état des documents en sa possession.
Me [H] a dressé le 18 mars 2021 un procès-verbal de difficultés et un projet d'état liquidatif.
Par acte d'huissier du 17 juillet 2020, M. [I] [M] a fait assigner M. [J] [M] devant le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en la forme des référés, principalement afin qu'il soit condamné à lui payer, à titre provisionnel, une partie des bénéfices liés à la location des biens situés [Adresse 3] dans les cinq dernières années, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 27 août 2021, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. [J] [M] à payer à M. [I] [M] une provision sur quote-part des bénéfices du 17 juillet 2015 au 17 juillet 2020 tirés des biens immobiliers indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] à hauteur de 60 000 euros pour l'appartement, et 10 000 euros pour les deux chambres de service, soit un total de 70 000 euros,
- rejeté la demande de désignation de M. [I] [M] pour gérer les biens indivis,
- rejeté la demande subsidiaire de M. [J] [M] de désigner un administrateur provisoire pour gérer le bien indivis,
- rappelé la nécessité pour M. [J] [M] de fournir en temps réel à M. [I] [M] les justificatifs des loyers perçus et des frais engagés pour la gestion des biens indivis,
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacun gardera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2021, M. [I] [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [J] [M] à lui payer une provision sur quote-part des bénéfices du 17 juillet 2015 au 17 juillet 2020 tirés des biens immobiliers indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] à hauteur de 60 000 euros pour l'appartement, et 10 000 euros pour les deux chambres de service, soit un total de 70 000 euros,
- rejeté sa demande tendant à être désigné pour gérer les biens indivis,
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, l'appelant, M. [I] [M], demande à la cour de :
- le juger recevable en ses demandes,
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé et d'appel incident de M. [J] [M],
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance en la forme des référés du président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
* condamné M. [J] [M] à lui payer une provision sur quote-part des bénéfices du 17 juillet 2015 au 17 juillet 2020 tirés des biens immobiliers indivis sis [Adresse 3] à hauteur de :
- 60 000 euros pour l'appartement
- 10 000 euros pour les deux chambres de service
soit un total de 70 000 euros
* rejeté sa demande tendant à être désigné pour gérer les biens indivis
statuant à nouveau,
- condamner M. [J] [M] à lui verser la moitié des bénéfices tirés de la location de l'appartement et des chambres de service à compter de la date des 5 ans précédant la date de l'assignation à la présente procédure intervenue le 27 février 2020, soit le 27 février 2015, et jusqu'au jour de la décision à intervenir,
- condamner M. [J] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation de la moitié de la valeur locative de l'appartement et des chambres de service après déduction des dépenses dûment justifiées, à compter de la date des cinq ans précédant la date de l'assignation à la présente procédure, soit le 27 février 2015 et jusqu'au jour de la décision à intervenir, pour les périodes au cours desquelles il n'est pas établi que les biens ont été loués,
- juger que les dépenses illisibles, hors périodes, présentées en doublon ou qu'il a lui-même supportées seront écartées des débats et ne seront pas prises en compte pour le calcul de la quote-part des bénéfices devant lui revenir,
en conséquence,
- condamner M. [J] [M] à payer la somme de 170.677 euros au titre des bénéfices perçus entre le 28 février 2015 et le 06 février 2022, ventilée comme suit,
126.427 euros au titre de sa quote-part dans les loyers perçus
44.250 euros au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [J] [M] du fait de son occupation privative des biens indivis
- parfaire le montant des sommes dues par M. [J] [M] au titre des bénéfices indivis, au jour de la décision à intervenir,
- lui confier la gestion des biens indivis, avec faculté pour lui de prendre toutes mesures et de réaliser tous actes de gestion, d'entretien, de travaux et, le cas échéant, de location de ces biens,
- ordonner à M. [J] [M] de lui communiquer les originaux des contrats de location en vigueur à la date du jugement, de lui remettre l'intégralité des dépôts de garantie constitués au titre de ces contrats,
enfin,
- ordonner à M. [J] [M] de lui transmettre l'ensemble des éléments nécessaires à la gestion des biens (clés, code des alarmes, etc.),
y ajoutant,
- condamner M. [J] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner M. [J] [M] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel, avec faculté de distraction au profit de Me Jérôme Casey, avocat au barreau de Paris.
Pour l'exposé des moyens développés par l'appelant au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ces écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
M. [J] [M], intimé, a remis au greffe et notifié ses uniques conclusions le 5 décembre 2022.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le conseiller délégué du premier président a prononcé l'irrecevabilité de ces conclusions d'intimé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, qui a été prononcée de façon définitive par ordonnance du 3 janvier 2023 de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce point, ne dispense pas la cour d'examiner les motifs retenus par le premier juge.
Sur la demande de versement d'une part des bénéfices des biens indivis
Selon l'article 815-11 du code civil :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »
Le premier juge, retenant d'abord que les parties sont propriétaires des biens immobilier litigieux en indivision par moitié, que M. [J] [M] détient seul les clés des biens et que ceux-ci génèrent des revenus locatifs qui peuvent faire l'objet d'une répartition provisionnelle, a ensuite souligné que M. [J] [M] est susceptible de disposer d'une créance au titre des charges qu'il a payées pour retenir une somme forfaitaire minorée, après avoir rappelé qu'il n'appartient pas au délégué du président statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, d'établir les comptes de l'administration de l'indivision et de liquider les droits de chacun dans celle-ci.
L'appelant critique la décision subséquente ayant fixé à 70 000 euros au total la provision à lui régler pour la période allant du 17 juillet 2015 au 17 juillet 2020 en faisant valoir que :
- la période retenue est restrictive puisque la période non prescrite, mentionnée dans son assignation du 27 février 2020, débutait le 28 février 2015, et qu'il est en droit de percevoir sa quote-part de bénéfices jusqu'au jour de la décision à intervenir,
- le montant fixé n'est pas motivé alors que la part des bénéfices lui revenant est supérieure,
- que les récapitulatifs de bénéfices établis par M. [J] [M] sur lesquels le premier juge s'est basé minorent les bénéfices et prennent en compte des dépenses qui sont antérieures au 28 février 2015, ou qui sont comptabilisées deux fois, ou qui ne sont pas justifiées, ou dont les justificatifs ne sont pas lisibles ou datés, ou qui ne lui sont pas opposables.
Il soutient en particulier que, puisque M. [J] [M] jouit de manière exclusive des biens situés [Adresse 3] à [Localité 5] depuis le mois de septembre 2013 au moins, il est redevable d'une indemnité d'occupation pour les périodes où les biens indivis n'ont pas été loués, et que cette indemnité s'ajoute aux loyers perçus pour être intégrée aux bénéfices.
Les biens indivis concernés par les prétentions de M. [I] [M] ne relèvent pas de l'indivision successorale mais d'une indivision antérieurement établie entre M. [J] [M] et lui seuls. La part théorique de chacun dans les bénéfices générés par ces biens est donc de 50 %.
Sans contester l'exactitude de l'allégation de l'appelant selon laquelle l'indemnité d'occupation doit être intégrée aux bénéfices des biens indivis ni la rigueur de son calcul, la cour constate que M. [I] [M] sollicite le montant précis de ses droits tels qu'il les évalue alors qu'il admet lui-même qu'il ne peut prétendre qu'à une provision.
En outre, comme l'a rappelé le délégué du président du tribunal judiciaire, l'octroi d'une provision n'est qu'une faculté pour le juge qui dispose dès lors d'une marge d'appréciation.
Certes la période pour laquelle la provision sur les bénéfices est susceptible d'être allouée mérite d'être rectifiée, la date à laquelle elle a débuté étant à fixer au 28 février 2015 conformément à la demande de M. [I] [M] et eu égard à la date de son assignation 27 février 2020, et elle se poursuit jusqu'à ce jour.
Pour évaluer le montant de la provision susceptible d'être accordée à M. [I] [M], le premier juge a en particulier relevé que M. [I] [M] ne justifiait pas avoir répondu aux courriers de son frère des 30 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 30 juin 2020 faisant état d'un bénéfice cumulé à cette date de 174 479 euros, déduction faite des dépenses que M. [J] [M] a unilatéralement mises en compte, ni lui avoir directement demandé sa part des bénéfices.
La cour constate que l'appelant évalue quant à lui le montant total des bénéfices nets résultant des loyers perçus entre le 28 février 2015 et le 28 février 2020 à 225 119 euros (page 3 de sa pièce n°15). Il indique lui-même qu'il ne dispose d'aucun justificatif de loyer concernant les chambres de services pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 et concernant l'appartement pour les années 2021 et 2022 ; la somme de 126 427 euros correspondant selon lui à la moitié du bénéfice de loyers net des charges et dépenses qu'il évoque résulte donc d'une extrapolation. Il y ajoute un montant de 44 250 euros au titre des indemnités d'occupation pour les périodes pour lesquelles les biens ne sont pas loués, en exposant que cette somme correspond à la moitié d'une valeur locative qu'il ne chiffre pas, au demeurant sans abattement, alors que l'indemnité d'occupation accroît à l'indivision et non à l'indivisaire qui ne jouit pas du bien.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de l'espèce en fixant à 70 000 euros le montant de la répartition provisionnelle à valoir sur les bénéfices de l'indivision. Le chef de dispositif du jugement entrepris ayant condamné M. [J] [M] à payer à M. [I] [M] une provision de 70 000 euros sur sa quote-part des bénéfices tirés des biens immobiliers indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour la période du 17 juillet 2015 au 17 juillet 2020 sera infirmé uniquement pour rectifier la période mentionnée et, pour tenir compte de l'écoulement du temps, il sera ajouté au montant de la provision de 70 000 euros allouée pour la période du 28 février 2015 au 27 août 2021 sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, la somme complémentaire de 17 000 euros pour la période du 28 août 2021 à ce jour.
Sur la demande de désignation d'un administrateur
En vertu de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ; il peut, notamment, désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution.
Le premier juge a rejeté la demande de M. [I] [M] au motif qu'il ne justifiait pas du critère d'urgence ainsi exigé par ce texte.
Nonobstant cette motivation, M. [I] [M] continue à faire grief à son frère de s'être emparé autoritairement de la gestion des biens indivis, de façon illicite, sans rendre compte de sa gestion de façon intelligible et transparente et sans verser à son coïndivisaire sa quote-part des bénéfices. S'il lui reproche en outre une gestion négligente et risquée des biens indivis, évoquant des retards de paiement des primes d'assurance ou des charges de copropriété, il se fonde pour en justifier sur des pièces de l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables de sorte que la cour ne saurait se référer à ses pièces. Surtout, il ne caractérise pas davantage en appel le caractère urgent de sa désignation en qualité d'administrateur eu égard à la situation des biens indivis ou des comptes de l'indivision.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à être désigné pour gérer les biens indivis.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner l'appelant qui succombe aux dépens.
Il ne saurait dès lors être fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat.
Par ailleurs, puisque l'appelant est condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement entrepris, qui a statué dans le même sens, sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir plus lieu à statuer sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident de M. [J] [M] eu égard au caractère définitif de l'ordonnance prononcée le 3 janvier 2023 par le conseiller de cette chambre en qualité de délégué du premier président de la cour d'appel ;
Infirme le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 27 août 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné M. [J] [M] à payer à M. [I] [M] une provision de 70 000 euros sur sa quote-part des bénéfices tirés des biens immobiliers indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour la période du 17 juillet 2015 au 17 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [M] à payer à M. [I] [M] une provision de 70 000 euros sur sa quote-part des bénéfices tirés des biens immobiliers indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour la période du 28 février 2015 au 27 août 2021 ;
Confirme le jugement en ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [M] à payer à M. [I] [M] une provision complémentaire de 17 000 euros sur sa quote-part des bénéfices tirés des biens immobiliers indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour la période du 28 août 2021 à ce jour ;
Condamne M. [I] [M] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat ;
Rejette la demande de M. [I] [M] au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,