Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE / JONCTION 24/00837
N° RG 24/00351 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPHG
du 25 Février 2025
M.I 25/00000167
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [9], [Adresse 6]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. VASTA PISCINE
Grosse délivrée
à Me VEZZANI
Expédition délivrée
à Me ASSUS-JUTTNET
à Me THOMAS
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [9], [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SARL J.TRUCCO
[Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. VASTA PISCINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires [9] sis [Adresse 6] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS VASTA PISCINE sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte du commissaire de justice du 9 avril 2024, la SAS VASTA PISCINE a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS AXA France IARD aux fins de voir :
- Joindre la présente procédure à la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires [9] sis [Adresse 6] à l'encontre de la SAS VASTA PISCINE devant le juge des référés du tribunal judicaire de Nice, enrôlée sous le RG n°24/00351.
S'il est fait droit à la demande d'expertise judicaire,
- Rendre les opérations d'expertise judiciaires à intervenir communes et opposables à la SAS AXA France IARD,
- Juger que l'expertise judicaire se déroulera au contradictoire de la SAS AXA France IARD,
- Condamner la SAS AXA France IARD à verser à la SAS VASTA PISCINE la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [9] sis [Adresse 6] a maintenu sa demande d'expertise
Il fait valoir qu'à la suite de la constatation d'une fuite d'eau dans la piscine collective de l'immeuble, un devis a été établi par la SAS VASTA PISCINE pour procéder à la recherche de fuite, que le 13 février 2023, la piscine a été vidée pour permettre la recherche de la fuite et que le 19 avril 2023, les réparations ont été effectuées par cette dernière. Il expose cependant que le 22 mai 2023, une nouvelle fuite a été constatée avec une importante perte d'eau, il a mis en demeure l'entreprise VASTA PISCINE de traiter la nouvelle fuite en vain et que le rapport d'expertise amiable diligentée démontre que la SAS VASTA PISCINE a commis une faute dans le cadre de sa prestation de réparation de la piscine en préconisant la réfection totale du bassin mais que cette dernière conteste sa responsabilité. Il précise que l'ensemble du groupe VASTA est assuré auprès de la compagnie AXA.
A l'audience du 14 janvier 2025, les SAS VASTA PISCINE et [Localité 10] PISCINE représentées par leur conseil ont déposées des conclusions dans lesquels elles demandent :
- Joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG n° 24/00351 et 24/00837 ;
- Recevoir l'intervention volontaire de la SAS [Localité 10] PISCINIE ;
- Accueillir les protestations et réserves des SAS sur la demande d'expertise ;
- Si le juge des référés fait droit à la demande d'expertise sollicitée par les syndicats ;
- Rendre les opérations d'expertise judiciaire à intervenir commues et opposables aux SAS AXA France IARD et [Localité 10] PISCINE ;
- Juger que l'expertise se déroulera au contradictoire de la SAS AXA France IARD et [Localité 10] PISCINE ;
- Débouter la SAS AXA France IARD de sa demande de mise hors de cause ;
- Condamner la SAS AXA France IARD à verser à la SAS VASTA PISCINE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que les deux sociétés appartiennent au groupe VASTA, qu'elles ont des personnalités morales distinctes mais ont leur siège social à la même adresse et exercent des activités en rapport avec l'entretien des piscines et sont représentées par la même société et que la société ni piscine à réaliser les travaux qui sont mis en cause de sorte que son intervention volontaire doit être déclarée recevable. Elles ajoutent que le groupe VASTA a été sollicité par le syndicat des copropriétaires pour une recherche de fuite qui a été réalisée, qu'une fuite sur le réseau de prise vallée a été localisée au niveau du raccord de canalisation dans la traversée de la paroi outre une fissure dans le steamer, qu'elle a attiré le syndic sur la vétusté du revêtement polyester de la piscine et qu'elle a réalisé les travaux commandés. Elles soutiennent qu'il a été signalé une nouvelle fuite, qu'un nouveau devis a été proposé mais n'a pas été accepté et que la SA AXA France IARD doit participer à la mesure d'expertise car elle garantit leur activité. Elle ajoute avoir été contrainte d'assigner en intervention forcée leur assureur AXA qui n'a pas accepté d'intervenir volontairement la procédure.
La SAS AXA France IARD représentée par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l'audience :
- à titre principal, juger sans fondement sa mise en cause par la SAS VASTA PSCINE qui n'est pas le constructeur auteur des travaux litigieux et sa mise hors de cause
- à titre subsidiaire,
- juger que les polices sur laquelle elle est citée, ne garantit que dans les limites des activités déclarées et citées dans les conditions particulières et que l'expert ait pour chefs de missions ou celle demandée au principal de :
o Après avoir pris connaissance de la police d'assurance, décrire le bassin litigieux et notamment donner toute indications sur la surface et sa profondeur,
o Dire si l'intervention de l'entreprise est la construction d'un ouvrage ou une simple intervention en recherche de fuite ou en réparation.
Elle fait valoir l'entreprise qui devait être mise en cause de la société [Localité 10] piscine qui est une entité distincte de la SAS VASTA PISCINE, qu'elle ne pourrait répondre que de la garantie souscrite par la société [Localité 10] PISCINE si elle était appelée en la cause et que ces garanties sont limitées aux activités déclarées et figures aux conditions particulières. Elle ajoute que si sa mise hors de code n'était pas ordonnée, l'expert qui sera nommé devra avoir pour mission celle visée au dispositif de ses conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de jonction :
Selon l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble".
En l'espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/00351 et n°24/00837, la jonction des instances est ordonnée sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°24/00351.
Sur l'intervention volontaire :
Selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, il convient de déclarer recevable la société [Localité 10] PISCINE en son intervention volontaire dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats et notamment des devis et factures versées, qu'elle a effectué une recherche de fuite et des travaux sur la piscine du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD :
En l'espèce, bien que la SA AXA France IARD sollicite sa mise hors de cause au motif que la société concernée par le litige serait uniquement la SAS [Localité 10] PISCINE et non la SAS VASTA PISCINE, force est de relever que la SAS [Localité 10] PISCINE est intervenue volontairement à la présente instance et que les deux sociétés qui sont, certes deux entités distinctes font partie du même groupe VASTA.
En outre il est établi que la société [Localité 10] PISCINE est assurée auprès de la compagnie AXA au des conditions particulières et générales du contrat d'assurance produit aux débats.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SAS AXA FRANCE IARD sera rejetée comme étant pas fondée.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, la piscine la copropriété [9] présente des désordres, que la société [Localité 10] piscine est intervenue pour effectuer une recherche de fuite en février 2023 et qu'elle a réalisé des travaux de réparation en avril et mai 2023 et qu'après remise en eau de la piscine, une nouvelle fuite a été constatée le 11 mai 2023.
Selon le rapport d'expertise protection juridique du 20 juillet 2023 réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires, la société [Localité 10] PISCINE a commis une faute dans le cadre de sa prestation de réparation des skimmers et de la prise balai du fait du laps de temps entre la réparation nécessitant un bassin vide et sa mise en eau, le lien de causalité étant établi entre la dégradation de l'étanchéité du revêtement polyester et l'intervention de la société. Il est précisé que la réfection totale du bassin pour un montant de 17 712 € est préconisée.
Il est établi que le groupe VASTA PISCINE, auquel appartient la société [Localité 10] PISCINE, a contesté sa responsabilité en faisant valoir que le nécessaire a été fait de son côté
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu'à la demande de complément de mission selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
L'expertise sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [9] sis [Adresse 6], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°24/00351 et n°24/00837 sous le n°24/00351 ;
DECLARONS recevable la SAS [Localité 10] PISCINE en son intervention volontaire ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD ;
DONNONS ACTE à la SAS VASTA PISCINE, à la SAS [Localité 10] PISCINE et la SA AXA France IARD de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [H] [C], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant au :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [9] sis [Adresse 6] dans son assignation et les pièces versées aux débats ;
*décrire le bassin litigieux et donner tout élément sur sa surface et ta profondeur ;
*décrire les interventions et les travaux réalisés par la ou les sociétés défenderesses dans la piscine de la copropriété [9] ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [9] sis [Adresse 6] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 25 avril 2025, la somme de 3500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu'avant la première réunion organisée par l'expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, qu'il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 27 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES