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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/04596

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04596

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A Chambre civile 1-3 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 JUILLET 2025 N° RG 22/04596 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ56 AFFAIRE : [F] [K] C/ Mutuelle MATMUT ... Décisions déférées à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 et son jugement rectificatif du 23 juin 2022 par le TJ de [Localité 10] N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 20/02718 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (MALI) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Représentant : Me Charlotte BOURGALET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 135 APPELANT **************** MUTUELLE MATMUT [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 7] défaillante INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 avril 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE Le 5 mars 2015, à 15 heures 15, M. [F] [K] a été renversé par un véhicule conduit par Mme [A] et assuré auprès de la société AMF assurances (ci-après, « la société AMF», devenue la Matmut) alors qu'il traversait la [Adresse 11] à [Localité 8] (Hauts-de-Seine). Ses collègues l'ont transporté à l'hôpital d'[Localité 8] trois heures après l'accident. A son arrivée au centre hospitalier, une radiographie du coude gauche et du genou droit a été réalisée. Le certificat médical mentionnait le résultat des radiographies pratiquées comme suit : « Coude : Pas d'épanchement Doute sur une fracture corticale de la tête radiale Les rapports articulaires sont normaux Aspect normal des parties molles Genou : Pas d'épanchement articulaire Pas de lésion osseuse post traumatique visible Les rapports articulaires sont normaux » Le 8 septembre 2015, un scanner cérébral a été pratiqué et n'a révélé aucune anomalie. Le 20 janvier 2016, une expertise amiable a été réalisée par le docteur [T], médecin conseil de la société AMF. Après avoir relevé que les radiographies du rachis cervical pratiquées le 10 avril 2015 étaient normales, il a conclu à sa consolidation au 27 octobre 2015. Le 16 février 2016, la société AMF adressait une offre d'indemnisation provisionnelle à M. [K], de 8 580 euros. Cette quittance provisionnelle faisait suite à celles du 28 avril et du 19 octobre 2015 par lesquelles, elle avait payé à M. [K] la somme totale de 2 500 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2016, la société Matmut a adressé à M. [K] une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 9 866,90 euros. Celle-ci a été refusée par M. [K]. Le 20 octobre 2016, M. [K] a été examiné par le docteur [W], lequel a émis un certificat médical daté du 7 novembre 2016. Compte tenu du désaccord entre les docteurs [T] et [W], la société AMF a proposé de mettre en place un arbitrage, dans un premier temps accepté, avant que M. [K] ne revienne sur sa position et ne choisisse la voie contentieuse. Par actes du 30 mai 2017, M. [K] a assigné la société Matmut et la CPAM des Hauts-de-Seine devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'expertise judiciaire, notamment sur le traumatisme crânien allégué. Par ordonnance du 28 septembre 2017, le juge des référés a désigné le docteur [Z] et a condamné à titre provisionnel la société AMF à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 mars 2018, M. [Z] a déposé son rapport d'expertise et M. [K] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, d'une nouvelle demande d'expertise. Par ordonnance du 13 août 2018, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [X], rejeté la demande de provision complémentaire et accordé au demandeur une provision ad litem de 2 500 euros. Le 16 janvier 2020, le docteur [X] a déposé son rapport, dans lequel il retenait l'existence d'un traumatisme crânien léger imputable à l'accident. Par actes des 21 et 30 avril 2020, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation de ses préjudices contre la société Matmut et la CPAM des Hauts-de-Seine. Par jugement du 2 décembre 2021 rectifié le 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - mis la société Matmut hors de cause, - déclaré régulière et recevable l'intervention volontaire de la société Matmut, - débouté la société Matmut de ses demandes d'annulation de l'expertise judiciaire et de nouvelle expertise, - dit que le droit à indemnisation de M. [K] est entier, - condamné la société Matmut à payer à M. [K] les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour: *au titre des dépenses de santé restées à charge 1 200 euros, *au titre des frais divers 2 550 euros, *au titre de la tierce personne temporaire 6 264 euros, *au titre des pertes de gains avant consolidation 12 059,88 euros, *au titre des dépenses de santé futures 3 840 euros, *au titre des arrérages échus de la tierce personne permanente 14 877 euros, *au titre des arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs 56 989,15 euros, *au titre de l'incidence professionnelle 30 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire 7 272,50 euros, *au titre des souffrances endurées 8 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire 400 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent 98 000 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent 800 euros, - condamné la société Matmut à payer à M. [K] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 769,50 euros, pour un capital représentatif de 103 337,69 euros, payable à compter du 2 décembre 2021 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical supérieure à 45 jours, - condamné la société Matmut à payer à M. [K] une rente trimestrielle au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 3 465,01 euros, pour un capital représentatif de 199 958,79 euros, payable à compter du 2 décembre 2021 et jusqu'au 26 juin 2036, qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical supérieure à 45 jours., - dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du jugement, - condamné la société Matmut aux dépens, qui pourront être recouvrés par la société Athémis, selon l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société Matmut à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté pour le surplus. Par acte du 12 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 20 mars 2025, de : - infirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont condamné la société Matmut à lui payer les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal : *au titre des pertes de gains avant consolidation 12 059,88 euros, *au titre des arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs 56 989,15 euros, *au titre de l'incidence professionnelle 30 000 euros, - infirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont condamné la société Matmut à lui payer une rente trimestrielle au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 3 465,01 euros, pour un capital représentatif de 199 958,79 euros, payable à compter du 2 décembre 2021 et jusqu'au 26 juin 2036, qui serait suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical supérieure à 45 jours, - infirmer les jugements déférés en ce qu'ils l'ont débouté de sa demande de doublement des intérêts légaux du 20 juin 2016 au 2 novembre 2020, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - débouter la société Matmut de l'intégralité de ses demandes, Et statuant à nouveau sur les postes de préjudice des pertes de gains professionnels actuels et futures et de l'incidence professionnelle, et sur le doublement des intérêts au taux légal, - condamner la société Matmut à lui payer les sommes suivantes : *au titre des pertes de gains professionnels actuelles 16 615,30 euros, *au titre des arrérages au 30 avril 2025 des pertes de gains professionnels futures, outre une rente trimestrielle de 4 207,60 euros pour un capital représentatif de 259 884,24 euros payable à compter du 1er mai 2025 jusqu'au 30 juin 2041, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 132 124,40 euros, *au titre de l'incidence professionnelle 103 205,20 euros, - actualiser, au jour de l'arrêt à intervenir, les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, - condamner la société Matmut à payer des intérêts au double du taux d'intérêt légal du 20 juin 2016 et jusqu'au 2 novembre 2020, date des conclusions notifiées par RPVA par la société Matmut, sur la différence du montant de l'indemnité offerte le 22 juin 2016 et celle du 2 novembre 2020, sans déduction des provisions versées et de la créance de la CPAM, - condamner la société Matmut à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Matmut aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions du 19 mars 2025, la société Matmut (anciennement dénommée la société AMF) prie la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré, rectifié par jugement rectificatif du 23 juin 2022, en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour devait admettre une possibilité pour M. [K] de travailler jusqu'à 67 ans, - dire que les pertes de gains professionnels futurs ne pourraient excéder les sommes de : *au titre des arrérages échus au 31 décembre 2024 123 271,37 euros, *du 1er janvier au 31 mars 2025, à parfaire 4 553,90 euros, *au titre des arrérages entre les 50 ans et les 62 ans de M. [K] versés sous forme de rentes trimestrielles de 3 124,68 euros, 189 130, 78 euros, *entre les 62 et 67 ans de M. [K] 0 euro, Si par extraordinaire, la Cour devait examiner la demande d'infirmation de M. [K] sur la perte de droits à retraite au titre de l'incidence professionnelle, - dire que le montant alloué à M. [K] au titre de l'incidence professionnelle incluant la perte de droits à retraite ne saurait excéder la somme de 31 317,49 euros, En tout état de cause, - débouter M. [K] de ses plus amples demandes, fins et conclusions. M. [K] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM des Hauts-de-Seine par actes du 24 août 2022 et du 5 octobre 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir à la cour le montant de ses débours, qui s'élèvent à 49 274,05, pris au titre du risque accident du travail, dont une rente annuelle fixée au 4 juillet 2023 à 1 120,93 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Le droit à indemnisation de M. [K] n'est en l'espèce pas contesté, la cour n'étant saisie que de la liquidation de certains préjudices, de leurs modalités de versement et du doublement du taux d'intérêt. Sur la liquidation des préjudices La cour fera application du barème de la Gazette du palais 2025 au taux de 0,5% et par application des tables de mortalité prospectives, ce barème apparaissant le plus approprié pour assurer la réparation du préjudice pour le futur au regard de l'évolution actuelle de la situation économique 1.Perte de gains professionnels actuels Le tribunal a estimé que les pertes de gains professionnels actuels s'élevaient à 11 805 euros et a en conséquence jugé qu'il convenait de les fixer à la somme offerte par la société la Matmut de 12 059, 88 euros. M. [K] considère que le tribunal a justement retenu que le salaire mensuel net qu'il a perçu les douze derniers mois précédant son accident s'élevait à 1 246, 66 euros. Il estime que la somme de perte de gains professionnels actuels, revalorisée en 2024 s'élève à 16 615, 30 euros. La Matmut ne conclut pas sur ce point mais sollicite la confirmation du jugement de ce chef dans son dispositif. Sur ce, Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. M. [K] exerçait la profession d'agent de propreté avant l'accident. Ni son incapacité de travail, ni son droit à indemnisation ne sont contestés en cause d'appel. Le rapport d'expertise de M. [X] mentionne que son avenir professionnel est compromis : d'une part en raison des lésions au niveau du coude gauche qui ne lui permettent pas de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l'accident (travailleur manuel) ; d'autre part en raison de ses troubles attentionnels mnésiques imputables au traumatisme crânien, « les capacités d'apprentissage de M. [K] se trouvant extrêmement réduites compte tenu de son niveau socio-culturel avec un contexte de trans-culturalisme (illettrisme et mauvaise compréhension du français) ». Il n'est en outre pas contesté que M. [K] perçoit une rente accident du travail depuis le 5 avril 2016. De plus les parties s'accordent sur le salaire de référence de M. [K], calculé sur les 12 mois précédant l'accident, qui a été justement retenu par les premiers juges à 1 246,66 euros nets par mois. M. [J] demande à la cour de revaloriser son salaire net journalier selon l'évolution du SMIC. Comme le relève à juste titre M. [K], son salaire aurait dû évoluer conformément à l'évolution du SMIC. Il convient dès lors d'évaluer ce poste de préjudice comme suit : - du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015 : M. [K] aurait dû percevoir la somme de 12 466 euros (1 246,66 euros x 10 mois). La cour relève que M. [K] a perçu la somme de 1 296,35 euros de son employeur et a perçu la somme de 10 249,63 euros de la CPAM après déduction de la CSG-RDS. La perte effective de M. [K] sur cette période s'élève à 920,02 euros (12 466 euros ' (1 296,35 euros + 10 249,63 euros). - sur l'année 2016 : Le SMIC a été revalorisé à 0,62% en 2016. Le salaire de M. [K] aurait dû être revalorisé comme suit : * 1 246,66 x 0,62% = 7, 73 *1246,66 euros + 7,73 = 1254,39 euros M. [J] aurait dû percevoir la somme de 15 052,32 euros (1254,39 euros x 12 mois) et a perçu la somme de 3 425,07 euros au titre des indemnités journalières par la CPAM. Sur l'année 2016 la perte de gains s'élève à 11 627,25 euros (15 052,68 euros -3 425,07 euros). -du 1er janvier 2017 au 2 février 2017 : Le SMIC a été revalorisé de 0,93% en 2017. Le salaire de M. [K] aurait dû être revalorisé comme suit : *1254,36 euros x 0,93% = 11, 66 *1254,36+11,66 = 1266,02 euros M. [K] aurait dû percevoir la somme de 1266,02 euros pour le mois de janvier 2017. La perte de gains professionnels actuels revalorisée s'élève à 13 813, 29 euros (920,02 euros + 11 627,25 + 1266,02 euros). 2. Pertes de gains professionnels futurs Le tribunal a retenu un salaire de référence de 14 959,95 euros soit 1 246,66 euros et a donc évalué à 56 989,15 euros les arrérages échus après imputation de la rente AT et à 199 958,79 euros les arrérages à échoir. Il a jugé que cette indemnité serait allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 3 465,01 euros. M. [K] estime que le salaire de référence de 1 246,66 euros par mois nets doit être retenu et sollicite l'octroi de la somme de 132 124, 40 euros au titre des arrérages échus et une rente trimestrielle d'un montant de 4 207,60 euros payable à compter du 1er mai 2025 jusqu'au 30 juin 2041 revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985. La Matmut objecte que ce poste de préjudice devrait être évalué à la somme de 316 936,35 euros. Elle fait valoir qu'il n'est pas établi que M. [K] aurait exercé son activité professionnelle de manière continue jusqu'à l'âge de de 67 ans et souligne que la victime ne prend pas en compte le fait qu'elle aurait pu bénéficier du mécanisme de la retraite pour inaptitude. Sur ce, Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction ou la perte des capacités de gain due à l'invalidité permanente. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. La cour relève que M. [K] ne peut faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans, âge légal de la retraite, à taux plein dans la mesure où, si le versement d'une rente AT entraîne la validation des trimestres, encore faut-il que la personne en situation de handicap présente une incapacité permanente au moins égale à 50%. Or. M. [K] a vu son incapacité permanente fixée à 12% par l'assurance maladie. Il convient donc de faire droit à la demande de M. [K] et de capitaliser la perte de gains jusqu'à l'âge de 67 ans, âge lui permettant de percevoir une retraite à taux plein. Par ailleurs, la cour fera droit à la demande d'actualisation formulée par M. [K] et de liquider ce poste de préjudice comme suit : Les arrérages échus Du 3 février 2017 au 31 décembre 2017 : Comme le relève M. [K] le SMIC était revalorisé en 2017 à 0,93 %. Le salaire de M. [K] aurait dû être revalorisé comme suit : *1254,36 euros x 0,93% = 11, 66 *1254,36+11,66 = 1266,02 euros La cour relève que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, (Cass crim, 20 octobre 2013, n°12-83.754). Ainsi, M. [K] aurait dû percevoir en 2017 après consolidation la somme de 13 836,23 euros (1 266,062 euros x 10 mois + (1266,02 euros/ 28 jours x 26 jours)) sommes sur lesquelles il convient d'imputer les 1 099, 91 euros perçus au titre de la rente accident du travail soit une perte de 12 736,32 euros sur cette période. Sur l'année 2018 : En 2018, le SMIC était revalorisé en 2018 de 1,23 %. Le salaire de référence revalorisé s'élève à 1281,63 euros (1266,06 euros + (1266,06 euros x1,23%)). M. [K] aurait dû percevoir la somme de 15 379,56 euros (1281,63 x 12 mois) somme sur laquelle il convient d'imputer la somme de 4 580,02 perçue de ses employeurs et la somme de 1 099,91 euros perçue au titre de la rente accident du travail. La perte de gains de M. [K] sur l'année 2018 s'élève à 9 338,63 euros. Sur l'année 2019 : En 2019, le SMIC était revalorisé en 2019 de 1,52%. Le salaire de référence revalorisé s'élève à 1 301,11 euros (1281,63 euros + (1281,63 euros x1,52%)). M. [K] aurait dû percevoir la somme de 15 613,33 euros (1301,11 x 12 mois). La victime n'ayant pas perçu de rémunération sur cette période ni d'indemnité journalière, il convient d'imputer à cette somme la somme de 1099,91 euros. La perte de gains de M. [K] sur l'année 2019 s'élève à 14 513,42 euros (15 423,65 euros- 1099,91 euros). Sur l'année 2020 : En 2020, le SMIC était revalorisé en 2020 de 1,2%. Le salaire de référence revalorisé s'élève à 1316,72 euros (1301,11 euros + (1301,11 euros x1,2%)). M. [K] aurait dû percevoir la somme de 15 800,68 euros (1316,72 euros x 12 mois). M. [K] a perçu la somme de 952, 68 euros d'indemnité journalière et 1099,91 euros de rente accident du travail. La perte de gains de M. [K] sur l'année 2020 s'élève à 13 748,09 euros (15 800,68 euros- 1099,91 euros ' 952,68 euros). Sur l'année 2021 : En 2021, le SMIC était revalorisé à 0,99%. Le salaire de référence revalorisé s'élève à 1 329,75 euros (1316,72 euros + (1316,72 euros x0,99%)). M. [K] aurait dû percevoir la somme de 15 957,07 euros (1 329,75 euros x 12 mois). M. [K] a perçu la somme de 1 099,91 euros au titre de la rente accident du travail. La perte de gains de M. [K] sur l'année 2021 s'élève à 14 857,16 euros (15 957,07 euros- 1099,91 euros). Sur l'année 2022 : En 2022, le SMIC était revalorisé de 3,12%. Le salaire de référence revalorisé s'élève à 1 371,23 euros (1 329,75 euros + (1 329,75 euros x3,12%)). M. [K] aurait dû percevoir la somme de 16 454,86 euros (1 371,23 euros x 12 mois). M. [K] a perçu la somme de 1 099,91 euros au titre de la rente accident du travail. La perte de gains de M. [K] sur l'année 2022 s'élève à 15 354,95 euros (16 454,86 euros - 1099,91 euros). Sur l'année 2023 : En 2023, le SMIC était revalorisé de 6,62%. Le salaire de référence revalorisé s'élève à 1462,005 euros (1 371,23 euros + (1 371,23 euros x6,62%)). M. [K] aurait dû percevoir la somme de 17 544,07 euros (1462,005 euros x 12 mois). M. [K] a perçu la somme de 1 099,91 euros au titre de la rente accident du travail. La perte de gains de M. [K] sur l'année 2023 s'élève à 16 444,16 euros (17 544,07 euros- 1099,91 euros). Sur l'année 2024 : En 2024, le SMIC était revalorisé de 3,37%. Le salaire de référence revalorisé s'élève à 1 511,27 euros (1462,005 euros + (1462,005 euros x 3,37%)). M. [K] aurait dû percevoir la somme de 18 135,29 euros (1462,005 euros x 12 mois). M. [K] a perçu la somme de 1099,91 euros au titre de la rente accident du travail. La perte de gains de M. [K] sur l'année 2024 s'élève à 17 035,38 euros (18 135,29 euros - 1099,91 euros). Du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025 : En 2025, le SMIC était revalorisé à 1,97%. Le salaire de référence revalorisé s'élève à 1 490,80 euros (1462,005 euros + (1462,005 euros x 1,97%)). M. [K] aurait dû percevoir la somme de 10 435,6 euros (1 490,80 euros x 7 mois). La perte de gains de M. [K] sur l'année 2025 s'élève à 10 435,60 euros. Les arrérages échus s'élèvent à 125 563,69 euros. Les arrérages à échoir Sur la base du salaire de référence net mensuel de 2025 soit 1 490,80 euros, M. [K] aurait dû percevoir annuellement la somme de 17 889,60 euros (1 490,80 euros x12 mois). La rente accident du travail versée annuellement de 1 120,93 euros s'impute sur cette somme soit 17 889,60 - 1 120,93 = 16 768,67 euros. Dans la mesure où M. [K] ne peut solliciter l'allocation d'une pension de retraite à taux plein qu'à l'âge de 67 ans, la cour estime que la perte de gain doit être capitalisée jusqu'à 67 ans. La perte annuelle s'élève à : 16 768,67 euros x 14,509 (euro de rente pour un homme âgé de 51 ans jusqu'à 67 ans) = 243 296,63 euros. Ce poste de préjudice sera donc justement évalué à 125 563,69 +243 296,63 =368 860,32 euros dont 125 563,69 euros versés en capital au titre des arrérages échus et 243 296,63 euros versés sous forme de rente d'un montant trimestriel de 4 192,16 euros (243 296,63/ 14,509)/ 4 trimestres), payable à compter du 1er juillet 2025, le 1er de chaque période, revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale,. 3. Incidence professionnelle Le tribunal a alloué la somme de 30 000 euros à M. [K] en réparation de ce poste de préjudice en raison de « la désocialisation par perte de la possibilité d'exercer un emploi ». M. [K] estime que la perte de capacité d'exercer un emploi a été indemnisée de façon satisfactoire mais considère ne pas avoir été indemnisé au titre de la perte de droits à la retraite qui n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et demande l'octroi de la somme de 103 205,20 euros. La Matmut considère que la demande formulée au titre des pertes de droits à la retraite est une demande nouvelle en cause d'appel et estime à titre subsidiaire que ces pertes de droit à la retraite s'élèvent tout au plus à 1 317, 49 euros de sorte que ce poste de préjudice ne saurait être supérieur à 31 317,49 euros. Sur ce, Pour rappel, ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Tout d'abord, les parties s'accordent sur l'appréciation de l'incidence professionnelle évaluée par le tribunal à 30 000 euros de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point. En revanche les parties débattent de la demande formulée au titre des pertes de droits à la retraite, dans la mesure où la perte des gains professionnels futurs n'a été indemnisée par une rente que jusqu'à 67 ans. La demande formulée au titre de la perte de droits à la retraite n'est pas nouvelle en cause d'appel au sens des articles 534 et 565 du code de procédure civile, car elle a pour objet la réparation intégrale du préjudice corporel, soit la même demande qu'en appel qu'elle vient compléter. M. [K] fait valoir qu'il aurait pu prétendre à une retraite de 14 952,58 euros par an. Or, comme le relève à juste titre la Matmut, il convient de déduire les prélèvements sociaux s'élevant à 9,1%. Son droit à la retraite s'élève donc à 13 591, 89 euros nets. L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à laquelle pourrait prétendre M. [K] s'élevant en 2025 à 12 411, 36 euros au maximum, la perte de droits à la retraite s'élève à 1 180,53 (13 591,89 euros -12 411,36 euros) *1180,53 euros x 16,173 (euros de rente viager pour un homme âgé de 67 ans) = 19 092,71 euros La cour fixe à 19 092,71 euros la réparation au titre de la perte des droits à la retraite. L'incidence professionnelle est donc évaluée à 30 000 + 19 092,71 euros = 49 092,70 euros. Sur le doublement des intérêts Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de M. [K] en relevant que la société Matmut avait fait une offre le 22 juin 2016 sur la base des conclusions de l'expertise amiable du docteur [T] du 27 janvier 2016 qui n'était pas insuffisante au point d'être équivalente à l'absence d'offre. M. [K] soutient que l'offre faite par la Matmut était incomplète sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ce qui doit s'analyser comme une absence d'offre provoquant le doublement du taux d'intérêt. La Matmut affirme qu'il ne peut lui être reproché d'avoir formulé une offre insuffisante puisqu'en 2016, elle ne pouvait prendre en compte les conclusions médicales déposées par le Pr [X] trois ans plus tard. Sur ce, Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Selon l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. La preuve de la présentation de l'offre incombe à l'assureur. L'offre manifestement insuffisante et l'offre incomplète sont assimilées au défaut de présentation à la victime d'un accident de la circulation d'une offre d'indemnisation provisionnelle ou définitive dans les délais légaux. Il est de jurisprudence constante que cette offre doit être précise, porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être manifestement insuffisante. Le non-respect des délais imposés par la loi pour formuler l'offre est sanctionné par le doublement du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre du jugement devenu définitif (Cass civ 2ème, 8 mars 2010, n°11-14.534). Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévu à l'article L.211-13 du code des assurances (Cass. 2e civ., 9 décembre 2009, n° 09-72.393). Une offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est incomplète, et équivaut à une absence d'offre (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 03-12.947 : Cass civ 2ème, 20 novembre 2014, n°13-25.216). Enfin, si à l'expiration du délai légal, l'assureur fait une offre, le doublement du taux d'intérêt doit être retenu jusqu'à la date de celle-ci dès lors qu'elle est complète et n'est pas manifestement insuffisante. Toutefois, l'offre a été faite par la Matmut sur la base des conclusions de l'expertise amiable du 27 janvier 2016, date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation de M. [K]. L'insuffisance de l'offre ne peut pas s'apprécier uniquement au regard de la différence entre l'offre initiale et la fixation judiciaire du montant de l'indemnisation finalement retenue, laquelle fait suite en l'espèce à plusieurs rapports d'expertises judiciaires postérieurs à l'offre initiale et postérieurs à l'expiration du délai fixé par les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances. Ainsi la cour constate, à l'instar du tribunal, que l'offre de la Matmut fondée sur les éléments à disposition de l'assureur n'est pas insuffisante au point d'être assimilée à une absence d'offre au sens des textes précités. La cour confirme par adoption de motifs le jugement déféré. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. La Matmut succombant est condamnée aux dépens et à verser à M. [K] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande formulée en doublement des intérêts au taux légal. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société la Matmut à verser à M. [F] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : * au titre des pertes de gains professionnels actuels..................................... 13 813, 29 euros * au titre des pertes de gains professionnels futurs.................................. 368 860,32 euros dont 125 563,69 euros versés en capital au titre des arrérages échus et 243 296,63 euros versés sous forme de rente trimestrielle d'un montant de 4 192,16 euros, payable à compter du 1er juillet 2025, le 1er de chaque période * au titre de l'incidence professionnelle''''''''''...............' 49 092,70 euros Y ajoutant, Condamne la société Matmut aux dépens, Condamne la société Matmut à verser à M. [F] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Pour la présidente empêchée,

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