Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic le cabinet X..., dont le siège est ... à Martin, Courcouronnes, 91023 Evry, agissant poursuites et diligences de son gérant M. Louis X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la société Sodreca, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal consignant des non-façons, évoqué dans le mémoire du maître d'oeuvre, n'avait pas été produit aux débats, la cour d'appel a souverainement retenu que le syndicat n'apportait pas la preuve de l'existence de ces non-façons ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un moyen relevé d'office, a souverainement retenu, par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte d'engagement du 15 juin 1988, du cahier des clauses administratives particulières du 11 juillet 1988 et du procès-verbal de réception du 27 février 1989, que leur rapprochement rendait nécessaire, qu'il n'était pas possible de savoir si le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur avaient entendu faire partir le décompte des jours de retard de la réception ou de la fin effective des travaux, et qu'aucune pièce n'établissait que le chauffage n'ait pas commencé à fonctionner convenablement à la date prévue, les réserves notées au procès-verbal de réception ne concernant que des mises au point de régulation ou d'équilibrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., envers la société Sodreca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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