Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/05582
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05582
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/05582 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOKP
Nom du ressortissant :
[J] [V]
[V]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 04 Décembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [X], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Juillet 2025 à 15 h 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois, a été notifiée à [J] [V] par le préfet du [Localité 6].
Par décision du 22 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 25 avril 2025, du 21 mai 2025 et du 20 juin 2025, confirmée en appel le 24 juin 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [J] [V] pour des durées successives de vingt-six jours, trente jours et quinze jours.
Par requête en date du 4 juillet 2025, le Préfet du Rhône a sollicité la prolongation du maintien en rétention de [J] [V] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2025 à 14 heures 20, le juge a fait droit à la requête.
[J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2025 à 17 heures 17.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [V] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète.
Le préfet du Rhône, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
[J] [V] fait valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, qu'il n'est pas démontré qu'il représente une menace pour l'ordre public, puisque les seules condamnations prononcées à son encontre l'ont été alors qu'il était mineur et ont été effacées de son casier judiciaire et que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve qu'elle va se voir délivrer à bref délai un document de voyage.
Dans sa requête, le Préfet fait valoir en substance que :
- [J] [V] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de polices à onze reprises pour des faits de vols, offres et cessions de stupéfiants
- [J] [V] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, ayant obligé l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, dès le 22 avril 2025, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire
- l'intégralité des éléments nécessaires a été envoyée aux autorités algériennes le 24 avril 2025
- des courriers de relance ont été adressés les 12 et 19 mai 2025, les 2 et 19 juin 2025 et le 2 juillet 2025, et il demeure dans l'attente de leur retour.
L'absence d'exécution de l'éloignement résulte en l'espèce d'une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des trois premières prolongations de la rétention administrative.
Il ressort de la procédure qu'au regard des diligences qu'elle a effectuées, ci-dessus mentionnées, l'administration apporte des éléments permettant de déterminer qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Dès lors que la Préfecture a établi qu'elle était en mesure d'obtenir un laissez passer consulaire à bref délai, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le critère défini par l'article L. 742-5 du CESEDA était rempli en l'espèce.
Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si la condition tenant à une menace pour l'ordre public est caractérisée.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le magistrat délégué,
Inès BERTHO Joëlle DOAT
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