Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-82.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.455
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par : - ACHBAR M' Hamed,
- Y... Mohamed,
- MOUSSA X...,
- B... Chaïb,
- B... Farid, contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, spécialement composée, en date du 11 avril 1996, qui, pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée et infractions connexes à la législation sur les stupéfiants, a condamné, le premier, à 20 ans de réclusion criminelle, les deuxième, troisième et quatrième, chacun, à 18 ans de la même peine et, le cinquième, à 8 ans d'emprisonnement, qui a prononcé, contre chacun, l'interdiction à titre définitif du territoire français, a ordonné la confiscation d'objets et de sommes d'argent saisis, et qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, a condamné chacun à des amendes douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les deuxièmes moyens de cassation, proposés, dans les mêmes termes, par la société civile professionnelle Ryziger et Bouzidi pour Z... Achbar et Mohamed Y..., et pris de la violation des articles 231 et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le président a posé des questions auxquelles la Cour a répondu en ce qui concerne des délits de transport, détention, offre de produits stupéfiants commis postérieurement au 26 mars 1994, des délits de transport, détention, offre ou acquisition, ou importation illicite de stupéfiants commis courant janvier et février 1994 ou courant 1993 et 1994 et que la cour d'assises a, par ailleurs, condamné les demandeurs comme coupables de délit de contrebande ;
"alors que la cour d'assises n'est compétente pour juger que les infractions dont elle a été saisie par le dispositif de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du dispositif de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes en date du 3 mai 1995 que Z... Achbar et Mohamed Y... avaient été renvoyés devant la cour d'assises du département du Gard pour y être jugés conformément à la loi uniquement en ce qui concerne le crime d'importation illicite de stupéfiants commis en bande organisée postérieurement au 1er mars 1994; que la cour d'assises n'était donc saisie d'aucun délit connexe" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Amar A..., et pris de la violation des articles 231 et 349 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que la Cour a répondu affirmativement aux questions numéros 13, 14 et 15 concernant Amar A..., relatives à différents délits portant sur des produits stupéfiants ;
"alors que l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Nîmes déclarait, dans son dispositif, ne saisir la cour d'assises que des crimes qu'elle spécifiait elle-même, et non pas des délits connexes, même si de tels délits étaient mentionnés dans son arrêt; qu'ainsi, en s'interrogeant sur des délits dont elle n'était pas saisie, la cour d'assises a excédé les limites de sa saisine" ;
Sur les troisièmes moyens de cassation proposés, dans les mêmes termes, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Chaïd B... et Farid B..., et pris de la violation des articles 231 et 349 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que la Cour a répondu affirmativement aux questions relatives à différents délits portant sur des produits stupéfiants ;
"alors que l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Nîmes déclarait, dans son dispositif, ne saisir la cour d'assises que des crimes qu'elle spécifiait elle-même, et non pas des délits connexes, même si de tels délits étaient mentionnés dans son arrêt; qu'ainsi, en s'interrogeant sur des délits dont elle n'était pas saisie, la cour d'assises a excédé les limites de sa saisine" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt de renvoi énonce qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre chacun des accusés d'avoir commis, outre le crime d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, des délits de détention, offre, cession, acquisition et importation de produits stupéfiants ainsi que de détention, transport et importation de marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques; que la chambre d'accusation ajoute que ces infractions correctionnelles doivent être jugées par la cour d'assises en raison de leur connexité avec le crime d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée ;
Que, dès lors, la cour d'assises a été légalement saisie, par application des articles 214, alinéa 2, et 231 du Code de procédure pénale, des infractions connexes reprochées aux accusés ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur les premiers moyens de cassation proposés, dans les mêmes termes, par la société civile professionnelle Farge, Waquet et Hazan pour Amar A... et par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Chaïd B... et Farid B..., et pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la première audience du 9 avril 1996 à 9 h, le président a reçu les observations des témoins, sans qu'il soit précisé quels ont été les témoins entendus, ni qu'ils aient prêté serment (cf. procès-verbal des débats, p. 5)" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal que les témoins présents ont été entendus dans les formes prévues par l'article 331 du Code de procédure pénale et que, au cours des débats, le président a reçu, après la présentation des pièces à conviction, les observations des accusés et des témoins, conformément aux prescriptions de l'article 341 du même Code ;
Qu'ainsi, il a été régulièrement procédé et que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les premiers moyens de cassation proposés, dans les mêmes termes, par la société civile professionnelle Ryziger et Bouzidi pour Z... Achbar et Mohamed Y..., et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille de questions note qu'en conséquence de la déclaration concernant la culpabilité des accusés "la Cour, après avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et 698-6 du Code de procédure pénale, à la majorité requise par ces textes, le président ayant préalablement donné connaissance des articles 232-10 et 132-24 du Code pénal, condamne, Z... Achbar, à la peine de 20 ans de réclusion criminelle et prononce l'interdiction définitive du territoire national, Mohamed Y..., à la peine de 18 ans de réclusion criminelle et prononce l'interdiction définitive du territoire national ;
"alors, d'une part, que le vote sur la peine a lieu au scrutin secret et séparément pour chaque accusé; que les mentions portées sur la feuille de délibération ne permettent pas de déterminer si le vote a eu lieu au bulletin secret et séparément pour chaque accusé ;
"alors, d'autre part, que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants; que cette règle, posée par l'article 362 du Code de procédure pénale, est applicable, que l'on se trouve en présence d'une cour d'assises composée conformément aux articles 240 et suivants du Code de procédure pénale ou d'une cour d'assises composée conformément à l'article 698-36 du Code de procédure pénale pour le jugement des infractions en matière de trafic des stupéfiants, par application de l'article 706-27 du Code de procédure pénale; que la simple référence a la majorité requise par les articles 362 et 698-6 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la peine a été prononcée à la majorité absolue" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Amar A..., et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, d'une part, la feuille de questions ne porte pas mention de ce que le vote sur la peine aurait eu lieu à bulletins secrets et séparément pour chaque accusé ;
"en ce que, d'autre part, la simple mention de la feuille de questions selon laquelle la peine a été acquise à la majorité prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la peine a été acquise à la majorité requise en l'espèce, c'est-à-dire la majorité absolue" ;
Sur les deuxièmes moyens de cassation, proposés, dans les mêmes termes, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Chaïd B... et Farid B..., et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, d'une part, la feuille de questions ne porte pas mention de ce que le vote sur la peine aurait eu lieu à bulletins secrets et séparément pour chaque accusé ;
"en ce que, d'autre part, la simple mention de la feuille de questions selon laquelle la peine a été acquise à la majorité prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la peine a été acquise à la majorité requise en l'espèce, c'est-à-dire la majorité absolue" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la cour d'assises a "délibéré dans les conditions prévues par les articles 362 et 698-6 du Code de procédure pénale, à la majorité requise par ces textes" ;
Attendu que ces énonciations établissent que le vote sur la peine a eu lieu au scrutin secret et séparément pour chaque accusé ;
Que, par ailleurs, en statuant à la majorité des voix, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 698-6, alinéa 2, 3°, du Code précité ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Ryziger et Bouzidi pour Z... Achbar, et pris de la violation des articles 414 et 417 du Code des douanes et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises, à laquelle n'avait été posée aucune question spécifique concernant le délit douanier de contrebande, a déclaré statuer sur l'action douanière et déclaré Z... Achbar coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamné solidairement avec Amar A... à une amende de 2 207 000 francs, solidairement avec Mohamed Y... à une amende de 2 130 000 francs, sans que la Cour ait été interrogée sur ce délit par une question distincte ;
"alors que le délit de contrebande est un délit autonome ayant des éléments constitutifs spécifiques, et que la Cour ne pouvait se prononcer sur l'action douanière sans qu'ait été posée de question sur la culpabilité concernant le délit de contrebande" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Ryziger et Bouzidi pour Mohamed Y..., et pris de la violation des articles 414 et 417 du Code des douanes et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises, à laquelle n'avait été posée aucune question spécifique concernant le délit douanier de contrebande, a déclaré statuer sur l'action douanière et déclaré Mohamed Y... coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamné solidairement avec Z... Achbar à une amende de 2 130 000 francs, sans que la Cour ait été interrogée sur ce délit par une question distincte ;
"alors que le délit de contrebande est un délit autonome ayant des éléments constitutifs spécifiques, et que la Cour ne pouvait se prononcer sur l'action douanière sans qu'ait été posée de question sur la culpabilité concernant le délit de contrebande" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Amar A..., et pris de la violation des articles 97 et 414 du Code des douanes, 231 et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a déclaré Amar A... coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamné à une amende ;
"alors que la cour d'assises ne peut déclarer un accusé coupable d'une infraction que si une question a été posée, concernant la culpabilité, à propos de cette infraction déterminée, et que s'il y a été répondu affirmativement à la majorité prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale; que, le délit de contrebande étant distinct des délits relatifs au trafic de stupéfiants proprement dit, une question spécifique devait être posée sur ce délit, à défaut de quoi la Cour ne pouvait déclarer Amar A... coupable d'une telle infraction ;
qu'ainsi, la nullité est encourue" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, concernant Z... Achbar, Mohamed Y... et Amar A..., la cour d'assises a répondu affirmativement aux questions n° 5, n° 10 et n° 15 ainsi posées, pour chacun, dans les termes de l'arrêt de renvoi :
"L'accusé est-il coupable d'avoir, à Bagnols-sur-Cèze et Orange, courant 1993 et 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avec connaissance, transporté, détenu ou importé des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, en l'espèce de l'héroïne, de la cocaïne et du haschisch ?" ;
Qu'en cet état, la cour d'assises a été régulièrement interrogée sur la culpabilité des accusés du chef du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées prévu par les articles 215, 417 et 419 du Code des douanes ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Mais sur les quatrièmes moyens de cassation proposés, dans les mêmes termes, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Chaïb B... et Farid B..., et pris de la violation des articles 97 et 414 du Code des douanes, 231 et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a déclaré Chaïb B... et Farid B... coupables du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées et les a condamnés à des amendes ;
"alors que la cour d'assises ne peut déclarer un accusé coupable d'une infraction que si une question a été posée, concernant la culpabilité, à propos de cette infraction déterminée, et que s'il y a été répondu affirmativement à la majorité prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale; que le délit de contrebande étant distinct des délits relatifs au trafic de stupéfiants proprement dit, une question spécifique devait être posée sur ce délit, à défaut de quoi la Cour ne pouvait déclarer Chaïb B... et Farid B... coupables d'une telle infraction; qu'ainsi, la nullité est encourue" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 349 du Code de procédure pénale, une question principale de culpabilité doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Attendu que Chaïb B... et Farid B... ont été déclarés coupables du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées et ont été condamnés conjointement et solidairement à une amende de 1 890 000 francs ;
Mais attendu qu'aucune question n'avait été posée à la cour d'assises sur la culpabilité des accusés en raison de ce délit ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné Chaïb B... et Farid B... pour le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt de la cour d'assises du Gard spécialement composée, en date du 11 avril 1996, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gard, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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