Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-45.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.870
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anita X..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Degryse et Lesage, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Degryse et Lesage, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 octobre 1989) que Melle X... employée comme vendeuse depuis le 1er mars 1983 par la société Degryse et Lesage a été licenciée le 10 mars 1986 pour mauvaise qualité de son travail et inaptitude à entretenir avec la clientèle des relations empreintes d'un sens commercial normal ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que la réunion du 14 février 1986 pour laquelle aucun ordre du jour n'avait été donné et dont il ne reste aucune trace, ne saurait constituer un avertissement au sens des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail quels que soient les échanges de vue qu'aient pu avoir les parties lors de celle-ci et alors même qu'il n'est pas fait mention de cette réunion du 14 février dans la lettre de licenciement ; et alors que les seules attestations versées aux débats par des salariés de la société ne pouvaient rapporter la preuve des réclamations formulées par les clients que la cour d'appel tient cependant pour acquise au vu de ces seules pièces sans répondre aux conclusions régulièrement versées aux débats par Melle X... qui pouvait légitimement s'étonner de ce qu'aucune réclamation d'installateurs ou de clients ne soit versée aux débats alors que l'employeur se prévalait de celles-ci, et sans rechercher, au contraire, si le caractère vague et imprécis des attestations émanant du personnel de l'entreprise était suffisamment probant au regard des fautes reprochées ; qu'ainsi, l'arrêt en estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse au vu de ces seuls éléments et sans répondre aux conclusions de Melle X... sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a nullement qualifié d'"avertissement", au sens des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, les reproches adressés à Melle X... lors de la réunion du 14 février 1986 ;
Et attendu, d'autre part, que le moyen ne tend, en sa seconde branche, qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers la société Degryse et Lesage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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