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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.536

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie La Providence, dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), 2 ) Mme Michèle X..., née Z..., demeurant ... à l'Union (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de : 1 ) Mme Rose-Marie Y..., demeurant ... à L'Union (Haute-Garonne), 2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances et de Me X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et 2052 du Code civil ; Attendu, en vertu du premier de ces textes, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, selon le second, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, Françis Y... ayant été tué dans un accident dont Mme X... a été déclarée responsable, une transaction est intervenue entre la compagnie d'assurance la Providence, assureur de celle-ci et Mme Y..., mère de la victime, sur l'indemnisation de son préjudice ; qu'alléguant une aggravation de celui-ci postérieurement à la transaction Mme Y... a assigné Mme X... et la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la Providence, en annulation de cette transaction et indemnisation de son préjudice supplémentaire ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a été appelée à l'instance ; Attendu qu'après avoir rejeté la demande en annulation de la transaction l'arrêt, pour allouer à Mme Y... une indemnité supplémentaire, énonce que celle-ci réclamait quatre chefs distincts d'indemnisation, dont l'un en réparation de son préjudice moral, et fixe l'ensemble de cette indemnisation, toutes causes de préjudices confondues ; qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans l'hypothèse où sa demande en annulation était rejetée, Mme Y... n'avait pas formulé de demande au titre de son préjudice moral, déjà indemnisé par la transaction, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation du premier de ces textes et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la portée attachée à la transaction en vertu du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Y..., envers Mme X... et la compagnie Axa assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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