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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-20.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.871

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., Maurice, Raphaël, Marie, Joseph Y..., demeurant Château d'Ailleville à Bar-sur-Aube (Aube), 2 / Mme D..., Albertine, Ludmille, Marie, Ghislaine Y..., née de Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de Mme Nicole de C..., demeurant Château de Leefdaal, Belgique, 2 / de Mme Jeanne A... du Chenoy, demeurant ..., Belgique, 3 / de Mme Béatrix de Z..., demeurant ... (16ème), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme de C..., de Mme A... du Chenoy et de Mme de Z..., les conclusions de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau : Attendu que les consorts de Z... ont assigné, le 18 juin 1981, les époux Y... en validation de saisies-arrêts et en paiement de la somme de 32 millions de francs, ramenée ultérieurement à celle de 26 214,617 francs, en réparation des malversations commises dans la gestion du patrimoine de leur mère ; qu'un premier arrêt, rendu le 27 février 1989, a dit que cette instance n'était pas éteinte par péremption et a évoqué le fond ; que l'arrêt attaqué (Reims, 21 septembre 1992) a accueilli les demandes auxquelles ont défendu les époux Y... ; Attendu que ceux-ci reprochent à la cour d'appel d'avoir violé l'article 21 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en ne se dessaisissant pas au profit de la cour d'appel de Bruxelles qui, par arrêt du 12 décembre 1985 devenu irrévocable, les avait déjà condamnés à payer une somme de 40 millions de francs belges à titre de provision et dit que la poursuite de la procédure lui appartenait ; Mais attendu que, selon l'article 21, alinéa 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la convention d'adhésion de 1989, la juridiction française n'était tenue, même d'office, de se dessaisir en faveur de la juridiction belge que si celle-ci avait été la première saisie de la même demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, dans son premier arrêt de 1989, que tel n'était pas le cas ; que le moyen est, donc, sans fondement ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Mais attendu que les époux Y... qui seront condamnés aux dépens ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par les époux Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne à payer aux consorts de Z... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz