Cour de cassation, 11 juillet 1990. 90-82.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.743
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Evelyne, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 29 mars 1990, qui, dans l'information suivie contre Serge Z... du chef de complicité de dégradation volontaire d'immeuble par substance explosive ou incendiaire, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et prononcé la mise en liberté de l'inculpé ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 11, 199, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que les débats ont eu lieu en chambre du conseil, alors que cette formalité, substantielle, est prescrite à peine de nullité" ;
Attendu que l'arrêt attaqué précise que la décision a été rendue en chambre du conseil ; qu'il résulte de cette mention que les prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;
Que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 207, 212 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a réformé l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mise en liberté de Z... ;
"aux motifs que le 26 août 1989, vers 7 heures du matin, Laurent Y... provoquait l'incendie du cabaret "Le Joyce" à Aix-les-Bains en mettant le feu à de l'essence qu'il avait répandue à l'intérieur de l'établissement ; qu'il était lui-même gravement brûlé par la déflagration provoquée par l'inflammation de l'essence ; que Laurent Y... affirmait qu'il avait agi sur instruction de Serge Z... ; que celui-ci niait les faits et soutenait même n'avoir pas été présent à Aix-les-Bains dans la nuit du 25 au 26 août 1989 ; qu'en l'état de la procédure, hors les déclarations de Sueur, aucun élément déterminant ne permet d'imputer à Z... le délit de complicité de destruction volontaire d'un immeuble par substances incendiaires ;
"alors que la chambre d'accusation qui ne se trouvait saisie que d'une ordonnance de maintien en détention ne pouvait préjuger le résultat de l'instruction en cours quant aux charges pesant sur le d prévenu pour ordonner sa mise en liberté au surplus, s'abstenir de motiver spécialement sa décision d'après les éléments de l'espèce dans les conditions de l'article 148 du Code de procédure pénale ainsi que l'exige l'article 145 du même Code et pour l'un des cas limitativement énumérés par son article 1447, que le juge
d'instruction avait lui-même relevé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant rejet de la demande de mise en liberté de Serge Z..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile et exposé les motifs de fait et de droit en raison desquels elle a estimé devoir prononcer la mise en liberté de l'inculpé ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature ;
D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendues insuffisances de motifs, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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