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Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-42.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.853

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société M3C anciennement dénommée Métisol Sud, domicilié ... de la Meurthe, 88000 Epinal, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Gilbert Y..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., mandataire liquidateur de la société M3C, qui a été mise en liquidation judiciaire le 17 octobre 1995, s'est pourvu en cassation le 13 juin 1995 contre un arrêt (Versailles, 4 avril 1995) qui, en son dispositif, a dit que les sommes allouées à M. Y..., par confirmation du jugement prud'homal entrepris, "constituent la fixation de sa créance au passif de la société Métisol Sud", laquelle, selon l'arrêt, constituait son ancienne dénomination et se trouvait en redressement judiciaire; qu'elle fait valoir que, le 4 avril 1995, elle était maîtresse de ses biens, ainsi que cela avait été porté à la connaissance de la cour d'appel ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas déclaré que les sommes litigieuses devaient être inscrites au passif d'un redressement judiciaire quelconque et que, tel qu'il est rédigé, il doit s'entendre comme signifiant que la dette de la société Métisol Sud envers M. Y... est fixée aux sommes qui y sont indiquées ; D'où il suit que M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société M3C qui ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette, est dépourvu, dans son recours, de l'intérêt qu'exige l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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