Section du Contentieux, 31 mai 2024. 471460
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
471460
Date de décision :
31 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300348 du 17 février 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 31 janvier 2023, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée par un courriel du 14 décembre 2022, par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a établi la liste des candidats en vue de leur nomination au titre de la promotion interne dans le corps des professeurs d'université pour la section 27 (informatique) de cette université.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2023, l'université de Lorraine, représentée par la SCP Levis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a présenté des observations, enregistrées le 16 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'université de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Lorraine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Lorraine.
Copie en sera adressée à ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
Signé : Alban de Nervaux
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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