COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10 juin 2024. 23LY02040
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY02040
Date de décision :
10 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte d'Or du 11 mai 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans et l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2301316 du 16 mai 2023, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B, représenté par Me Jolet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 16 mai 2023 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment justifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'est pas suffisamment justifiée ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant malien né le 3 décembre 1996, déclare être entré en France en novembre 2012. Suite à un jugement du 7 février 2013, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Dijon l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte d'Or jusqu'à sa majorité. Le 25 juin 2014, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 313-11 (2° bis) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 27 septembre 2016, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, décisions dont la légalité a été confirmée, par arrêt de la présente cour, le 11 janvier 2018. Par arrêté du 30 avril 2018, le préfet de la Côté d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018. Suite à son interpellation le 11 mai 2023 par les services de police de Dijon, le préfet de la Côte d'Or, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, par arrêté distinct, l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Fait à Lyon, le 10 juin 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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