Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00626 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2C5
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Novembre 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de VAL DE MARNE
APPELANTE
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Me Christophe WILHELM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SELARL AKA AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
représenté par Me Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C805
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [D] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 29 novembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val-de- Marne, qui a :
- fixé à la somme de 75 686,40 euros TTC le montant total des honoraires dûs à la Selarl Aka Avocats,
- constaté qu'un paiement de 7 200 euros TTC a été effectué,
- dit en conséquence que Madame [D] devra verser à la Selarl Aka Avocats la somme de 68 486,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2022 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [D] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires à 7 200 euros TTC,
- de condamner la Selarl Aka Avocats à lui rembourser la somme de 50 486,40 euros TTC,
- de condamner la Selarl Aka Avocats à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selarl Aka Avocats qui reconnaît que Madame [D] a réglé les sommes de 7 200 euros TTC et de 50 486,40 euros TTC et qui demande à la cour :
- de confirmer la décision déférée,
- de condamner Madame [D] à 25 200 euros TTC à titre de solde restant dû,
- de condamner Madame [D] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, 3 000 euros à titre d'amende civile et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En juillet 2016, Madame [D] a saisi Selarl Aka Avocats dans le cadre d'une procédure en divorce postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation.
Les parties ont signé le 27 juillet 2016 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 3 000 euros HT pour la procédure en divorce, un honoraire forfaitaire complémentaire sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT pour la représentation à l'audience, pour les rendez-vous complémentaires et pour la rédaction d'écritures supplémentaires.
Un honoraire de résultat est prévu à l'article 7 sur la prestation compensatoire et les dommages et intérêts cumulés sur la base de 12 % de la tranche de 0 à 100 000 euros, de 10 % de la tranche de 100 000 à 300 000 euros, de 8 % de la tranche de 300 000 à 500 000 euros et de 6 % au-delà de ce montant.
Les parties ne s'expliquent pas sur les demandes formées par la Selarl Aka Avocats.
En effet, il résulte des notes d'audience que Madame [D] a exposé que la Selarl Aka Avocats lui réclamait au titre de l'honoraire de résultat la somme de 80 486 euros TTC.
La Selarl Aka Avocats a exposé à l'audience qu'elle avait consacré 121 heures au dossier de sa cliente, mais qu'elle estimait que la somme réglée à hauteur de 7 200 euros était libératoire au titre des diligences.
Elle ajoutait que l'honoraire de résultat devait être fixé à 6 % de 951 200 euros perçus par sa cliente.
Mais l'addition de ces deux montants ne permet pas d'arriver à la demande totale formée par la Selarl Aka Avocats qui sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier.
Force est de constater qu'aucune facture n'est produite aux débats, détaillant précisément les demandes formées, et les écritures n'indiquent pas plus le mode de calcul des honoraires sollicités.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de demander à la Selarl Aka Avocats de préciser ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Sursoit à statuer,
Ordonne la réouverture des débats
Enjoint à la Selarl Aka Avocats d'indiquer de manière précise :
- les honoraires de diligence sollicités, en précisant les heures de travail accomplies et en produisant les factures adressées à Madame [D] au fur et à mesure des diligences,
- l'honoraire de résultat sollicité, en détaillant les sommes sur lesquelles le calcul est effectué et le mode de calcul pratiqué,
Dit que l'affaire sera rappelée pour ces seules explications à l'audience du 15 mai 2024 à 9h30 en salle Ducoudray.
Dit que cet arrêt vaut convocation et qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment