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Cour de cassation, 05 juin 2019. 17-31.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.106

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10614 F Pourvoi n° N 17-31.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association Unis vers l'emploi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R..., de la SCP Le Griel, avocat de l'association Unis vers l'emploi ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. R.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... R... de sa demande tendant à la condamnation de l'association à lui payer 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, que l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; QU'en l'espèce, X... R... reproche à l'association UNIS VERS L'EMPLOI de s'être abstenue de mettre en place un soutien psychologique de nature à permettre à ce salarié de surmonter le traumatisme qui l'a affecté après qu'il a découvert et dénoncé les détournements imputés à K... D..., que le comportement de l'employeur caractérise un manquement à son obligation de sécurité ; QUE l'association UNIS VERS L'EMPLOI fait pertinemment observer avec diverses pièces à l'appui et produites aux débats que : - dès le 29 juillet 2013, le président de l'association UNIS VERS L'EMPLOI a adressé à tous les salariés permanents des structures composant le groupe d'associations, y compris Monsieur QUE l'association UNIS VERS L'EMPLOI fait pertinemment observer avec diverses pièces à l'appui et produits aux débats que : - dès le 29 juillet 2013, le président de l'association UNIS VERS L'EMPLOI a adressé à tous les salariés permanents des structures composant le groupe d'associations, y compris donc X... R..., un courriel pour leur faire part du licenciement de K... D... et de la nécessité de maintenir le dynamisme des associations, tout en reconnaissant que chacun des salariés qui travaillait avec ce salarié pouvait éprouver un sentiment de trahison ; - le comité opérationnel (COMOP) réunissant chaque semaine les responsables opérationnels et les cadres de chaque structure dont X... R... autour de la directrice de l'association UNIS VERS L'EMPLOI a consacré nombre de ses séances aux événements liés aux agissements de K... D... par des échanges, des partages d'information et aussi par une remontée des réactions des salariés ; un séminaire de « gestion de crise » a été proposé à tous les salariés lors de la séance du COMOP du 1er octobre 2013 dont la première journée s'est déroulée le 12 décembre 2013 ; - l'attitude de X... R... a alors consisté à se mettre en retrait en restant muet lors des séances du COMOP ainsi que durant le séminaire pour manifester son peu d'intérêt à l'égard des mesures prises par la direction, ainsi que cela ressort des attestations de G... T... et de S... L..., salariées ; - le procès-verbal de la commission d'échanges et de concertation, à laquelle ne siégeait pas X... R..., indique pour la séance du 15 octobre 2013 que la directrice de l'association UNIS VERS L'EMPLOI avait débuté la procédure de rencontres individuelles de tous les salariés permanents des différentes structures visant à évoquer les événements liés aux agissements de K... D.... QU'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association UNIS VERS L'EMPLOI a pris la mesure du traumatisme de X... R... généré par la découverte et la dénonciation des faits imputés à K... D... en mettant en place des instances visant à libérer la parole de ce salarié ; QUE la circonstance que la gestion de son traumatisme par l'association UNIS VERS L'EMPLOI n'a pas satisfait X... R... ne saurait autoriser celui-ci à soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard ; QUE l'allégation de X... R... quant à un manquement de son employeur du chef de la gestion de son traumatisme est d'ailleurs d'autant moins admissible que ce salarié se contredit puisqu'il a indiqué dans son courrier de demande de signature d'une rupture conventionnelle du 10 décembre 2013 qu'il remerciait l'association UNIS VERS L'EMPLOI pour « votre soutien dans les moments difficiles ». QU'il s'ensuit que les faits invoqués au titre du premier manquement ne sont pas établis. QUE X... R... reproche à l'association UNIS VERS L'EMPLOI de n'avoir pris aucune décision visant à remédier à sa surcharge de travail qui a empêché le salarié d'accomplir ses missions ; que cette surcharge s'est aggravée lors du licenciement de K... D... du fait que X... R... s'est vu confier les fonctions financières du directeur adjoint dont le départ n'a jamais été compensé, que l'embauche d'une aide-comptable a été promise mais non réalisée, que l'assistante de K... D... a été placée en arrêt de travail pour maladie sans jamais être remplacée et que le contrat à durée déterminée d'un chef de projet arrivait à terme en janvier 2014 sans que la direction ne se positionne sur le devenir de cette mission. QUE la cour relève que X... R... ne produit aucune pièce de nature à laisser penser que ce salarié se serait trouvé en situation de surcharge de travail l'empêchant de faire face à ses missions avant le départ de K... D..., la circonstance que X... R... a perçu une prime exceptionnelle annuelle n'étant pas susceptible à elle seule de faire la preuve qui fait défaut ; QUE X... R... ne produit ainsi aucune pièce justifiant qu'il aurait informé son employeur de conditions de travail dégradées ; qu'à cet égard, les entretiens annuels sont totalement taisants. QU'en ce qui concerne la période postérieure au départ de K... D..., soit après le mois de juillet 2013, il apparaît que conformément à sa fiche de poste versée aux débats, X... R... assumait déjà le suivi financier des structures du groupe en sa qualité de responsable administratif et financier ; QUE K... D... avait pour sa part une fonction de supervision générale des finances du groupe et des structures adhérentes ou rattachées ; QUE X... R... ne justifie par aucune pièce que sa charge de travail aurait été sensiblement augmentée par l'attribution des missions financières dévolues au directeur adjoint ainsi qu'il le soutient ; QU'il ressort de la comparaison des organigrammes 2012 et 2013 de l'association UNIS VETS L'EMPLOI que l'équipe de X... R... était composée de cinq personnes (dont une aide-comptable) au lieu de quatre auparavant ; la direction a ainsi décidé d'affecter U... I..., ancienne assistante de K... D..., au service administratif et financier ; QUE la circonstance que U... I..., venue donc renforcer ce service en sa qualité d'assistante de gestion, se trouvait en arrêt de travail en 2013 ne permet pas de dire que l'employeur a refusé d'étouffer le service du responsable administratif et financier suite au départ de K... D... ; QU'aucune pièce du dossier n'établit que l'association UNIS VERS L'EMPLOI se serait engager à embaucher une seconde aide-comptable ; QUE X... R... a donné sa démission le 17 décembre 2013, soit un mois avant le terme de la mission de chef de projet, de sorte que X... R... a décidé de quitter ses fonctions sans attendre de connaître la décision de l'association UNIS VERS L'EMPLOI quant au maintien de ladite mission. QU'il s'ensuit que les faits invoqués au titre du deuxième manquement ne sont pas établis. QUE X... R... reproche à l'association UNIS VERS L'EMPLOI d'avoir manqué de transparence dans l'organisation du travail d'une part en ne donnant aucun avis sur le projet de nouvel organigramme élaboré par X... R... suite au départ de K... D..., et d'autre part en ne fournissant aucune réponse à X... R... qui sollicitait la clarification de son poste. QU'il ressort du projet d'organigramme élaboré par X... R... que ce dernier a en réalité voulu procéder lors du départ de K... D... à une réorganisation non pas de son service de responsable administratif et financier mais bien de l'association UNIS VERS L'EMPLOI en s'y ménageant une place de choix consistant à exercer des tâches en matière de ressources humaines (recrutement) en sus de ses missions de responsable administratif et financier avec le soutien d'une équipe élargie à 7 salariés ; QUE cette situation revenait pour X... R... à s'accaparer de fait la fonction de directeur adjoint anciennement confiée à K... D... et dont l'association UNIS VERS L'EMPLOI n'a jamais caché qu'elle souhaitait la supprimer ; QUE ce projet rendait dès lors impossible l'adhésion de l'association UNIS VERS L'EMPLOI. QUE X... R... ne verse aucune pièce de nature à établir que l'association UNIS VERS L'EMPLOI aurait refusé de réaliser la clarification du poste de X... R... alléguée. QUE les faits invoqués au titre du troisième manquement ne sont pas établis ; QU'aucun des manquements invoqués par X... R... à l'appui de sa demande au titre de sa prise d'acte n'étant ainsi établi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par X... R... produit les effets d'une démission ; que l jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... R... reproche à l'association UNIS VERS L'EMPLOI de ne pas avoir assuré son obligation de sécurité de résultat du fait de l'absence de soutien après le traumatisme lié à la dénonciation de son supérieur hiérarchique, d'une surcharge de travail non compensée et d'une organisation de travail mal définie ; QUE l'association UNIS VERS L'EMPLOI a pris des dispositions importantes dès la dénonciation des faits constatés par Monsieur X... R... en licenciant pour faute lourde son supérieur hiérarchique ayant détourné les fonds de l'association UNIS VERS L'EMPLOI et en disposant une plainte pénale ; QUE l'association UNIS VERS L'EMPLOI a informé rapidement l'ensemble des salariés des dysfonctionnements dénoncés et des sanctions prises et a mis en place en plus des réunions régulières de suivi dans chaque structure, des réunions hebdomadaires spécifiques de suivi notamment pour l'encadrement auxquelles Monsieur X... R... a systématiquement participé ; QUE Monsieur X... R... n'a jamais exprimé une quelconque souffrance au travail après avoir procédé à la dénonciation début juillet 2013 lors de ces différentes réunions, ou de manière personnelle alors que les relations de travail avec la Direction de l'association UNIS VERS L'EMPLOI étaient bonnes ; QUE l'activité du supérieur hiérarchique licencié a dû être répartie dans l'urgence sur l'ensemble des cadres des structures l'association UNIS VETS L'EMPLOI, mais sans changement du poste de Monsieur X... R... ; QUE Monsieur X... R... ne s'est jamais plaint de la surcharge de travail ni avant ni après le licenciement, et n'a jamais sollicité d'aide ; QUE Monsieur X... R... n'a jamais exprimé de difficulté dans l'organisation de l'association UNIS VERS L'EMPLOI ; qu'il a juste proposé après le licenciement de son supérieur hiérarchique une évolution de l'organisation lui permettant d'avoir plus de responsabilités et ainsi espérer une revalorisation de sa qualification ; que cette proposition n'a pas été retenue par l'association UNIS VERS L'EMPLOI ; QU'aucun des griefs évoqués par Monsieur X... R... pour dénoncer un comportement déloyal de l'association UNIS VERS L'EMPLOI pouvant justifier une rupture du contrat de travail n'est retenu ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE Monsieur X... R... a fait valoir devant les juges d'appel que la direction de l'association UNIS VERS L'EMPLOI n'avait mis en oeuvre aucun soutien psychologique individuel lui permettant de faire face au traumatisme causé par la découverte des malversations du directeur adjoint et que cette minimisation, voire cette dénégation du traumatisme subi était constitutif d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur X... R... qui faisaient ressortir que le refus de le faire bénéficier d'un suivi psychologique individuel constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que l'article L. 4121-2 précise que l'adaptation du travail à l'homme fait partie des principes de prévention à la charge de l'employeur ; qu'il appartenait à l'employeur, qui considérait comme injustifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... R..., qui avait été victime d'un accident du travail, de rapporter la preuve qu'il n'avait aucunement manqué à son obligation de sécurité de résultat dans préservation des conditions de travail et la gestion du traumatisme particulièrement important subi par le salarié dont les révélations avaient été à l'origine de la connaissance des malversations du directeur adjoint et du licenciement de celui-ci. ; qu'en se retranchant derrière les mesures d'ordre général prises par l'employeur pour gérer le traumatisme lié aux circonstances du départ du directeur adjoint pour considérer que l'association UNIS VERS L'EMPLOI avait justifié de l'exécution de son obligation de sécurité de résultat envers Monsieur X... R... et qu'en conséquence la prise d'acte par celui-ci de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail. ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... R... a mis en évidence que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en laissant Monsieur X... R... sans soutien face à une surcharge de travail devenue ingérable après le départ du directeur adjoint et en ne mettant pas en oeuvre la moindre mesure tendant à adapter l'organisation du travail à la nouvelle situation résultant du départ inopiné du directeur adjoint ; que Monsieur X... R... avait sollicité en vain la prise en compte des attributions complémentaires qu'il lui avait été demandé d'accomplir en sa qualité de responsable administratif ; qu'en considérant, pour conclure à une absence de manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, que Monsieur X... R... ne produisait aucune pièce justifiant qu'il aurait informé son employeur de conditions de travail dégradées et que la demande de moyens supplémentaires présentées par Monsieur X... R... traduisait la volonté de celui-ci de s'accaparer de fait la fonction de directeur adjoint antérieurement confiée à Monsieur K... D..., la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a privé ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... R... de sa demande de versement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour perte du Droit Individuel à la Formation ; AUX MOTIFS QUE le droit individuel à la formation (DIF) acquis par tout salarié est conservé sou forme monétaire lorsqu'il n'est pas utilisé ; qu'il ressort de l'article L. 6323-17 du Code du travail que dans sa version applicable au litige qu'en cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sou réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis ; que pour la première fois en cause d'appel, Monsieur X... R... sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de son droit à formation (DIF) qu'il avait acquis à hauteur de 120 heures ; qu'il est constant que suite au courrier de démission de Monsieur X... R... du 17 décembre 2013, le délai du préavis du salarié d'une durée de trois mois a été réduit avec l'accord de l'association UNIS VERS L'EMPLOI pour expirer le 28 février 2014 ; que force est de constater que durant l'exécution de ce préavis, Monsieur X... R... n'a engagé aucune action de bilan de compétences de validation des acquis de l'expérience ou de formation de sorte que l'appelant n'était pas fondé à bénéficier de son DIF ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... R... n'a subi aucun préjudice résultant de la perte de son DIF ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour rejeter la demande présentée par Monsieur X... R... au titre de la réparation du préjudice résultant de sa perte au droit individuel à la formation, la Cour d'appel s'est référée aux dispositions légales applicables en cas de démission ; la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il qualifie inexactement les effets de la prise d'acte par Monsieur X... R... de la rupture de son contrat de travail entraînera par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de cet arrêt en ce qu'il fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article l. 6323-17 du Code du travail concernant le salarié ayant donné sa démission. ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exigence de l'engagement d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis ou de formation durant l'exécution du préavis, prévue en cas de démission, ne concernait pas Monsieur X... R... qui avait justifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en se fondant sur des conditions inopérantes pour considérer que Monsieur X... R... n'avait subi aucun préjudice résultant de la perte de son droit individuel à la formation, la Cour d'appel a violé les articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du Code du travail.

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