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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-11.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.137

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 67 F-D Pourvoi n° R 15-11.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 novembre 2014), que, le 30 janvier 2007, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 42) une « surdité de perception bilatérale » déclarée le 30 août 2006, par M. [M], salarié de la société [1] (la société) ; que celle-ci a contesté l'opposabilité de la décision de la caisse devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à la caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles de rapporter la preuve que la maladie est apparue dans les conditions prévues par le tableau ; que le tableau n° 42 des maladies professionnelles exige notamment que le diagnostic de l'hypoacousie soit établi « par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes » et que ces examens doivent être « réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. » ; qu'en estimant néanmoins que la caisse qui avait pris en charge la maladie déclarée par M. [M] n'était pas tenue de démontrer l'existence d'audiométries tonale et vocale concordantes réalisées en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré et qu'il incombait à l'employeur « de prouver que les examens n'auraient pas été réalisés dans une cabine insonorisée et avec un audiomètre calibré », la cour d'appel a procédé à une inversion de la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; 2°/ que les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau de maladies professionnelles n° 42 et qu'il appartient à la caisse qui l'invoque de démontrer que les conditions d'application en sont réunies ; qu'en estimant que le non usage éventuel d'une cabine insonorisée n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur la décision de prise en charge, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Mais attendu qu'exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant elle, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, qui constate que le diagnostic a été établi par un médecin spécialiste en oto-rhino laryngologie à partir d'un audiogramme comportant bien les audiométries tonales et vocales, a pu en déduire que cet examen satisfaisait aux normes du tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 bien que l'usage d'une cabine insonorisée et d'un audiomètre calibré ne soit pas précisé dans le certificat délivré par ce praticien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [1]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société [1] la décision de la CPAM du Lot et Garonne de prendre en charge la maladie professionnelle (surdité) de M. [M] ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées audit tableau ; qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'en l'espèce que M. [M] a sollicité le 30 août 2006 la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une "surdité de perception bilatérale" au titre du tableau n° 42 relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ; que la déclaration mentionne une première constatation médicale en août 2005 ; Que le tableau en cause fixe les conditions dame lesquelles le diagnostic de l'hypoacousie doit être établi : il exige ainsi une audiométrie tonale et vocale effectuée en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, devant faire apparaître Sur la Meilleure oreille un déficit d'au moins 35 décibels ; ce déficit étant la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1.000, 2.000 et 4.000 Hertz, dans le délai de trois jours à un an (et non 30 jours comme mentionné à tort par l'employeur) après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels ; Que le tableau n° 42 caractérise la maladie indemnisable à partir d'un déficit auditif moyen minimum de 35 décibels sur la meilleure oreille ; qu'il prévoit par ailleurs un délai de prise en charge (1 an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, parmi lesquels les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, effectués par le salarié de 1973 à 2005, en sa qualité de d'opérateur sur machine à entailler ; que dès le 16 mai 2005, le Docteur [J], médecin spécialiste ORL indique dans un certificat que M. [M] présente une surdité de perception nettement aggravée surtout du côté droit avec "une synchronisation partielle au niveau des potentiels évoqués auditifs. Cette IRM s'est avérée tout fait normale. Je lui ai conseillé le port d'un appareillage bilatéral. Son poste de travail doit aussi être adapté pour limiter les traumatismes sonores" ; Qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie a reçu une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 15 juin 2005, demandant à M. [M] de fournir l'audiogramme prescrit par le tableau 42 et d'indiquer s'il a travaillé dans les 4 jours qui ont précédé ; Que cependant, le diagnostic prescrit par le tableau 42 n'a été posé qu'au terme des audiométries tonales et vocales réalisées par le Docteur [J] le 6 mars 2006, mentionnant une perte de 80 dB à droite et 63,7 dB à gauche, soit " une surdité bilatérale sévère" ; que l'employeur soutient d'abord que, travaillant au sein d'une cabine insonorisée depuis août 2004, le salarié a cessé d'être exposé au risque plus d'un an avant la demande de prise en charge de maladie professionnelle ; que cependant la présomption d'imputabilité au travail s'applique quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposée la victime dès lors que ces bruits figurent sur la liste du tableau ne 42 des maladies professionnelles ; Que l'exposition professionnelle du salarié à des bruits de faible intensité, par le travail dans une cabine insonorisée réduisant le niveau sonore réellement ressenti, ne suffit pas à détruire la présomption d'imputabilité ; que dès lors, la date de cessation d'exposition au risque doit être fixée au 30 septembre 2005, date de départ en retraite de M. [M], le diagnostic du 6 mars 2006 s'inscrivant en conséquence dans te délai d'un an prescrit par le tableau; que par ailleurs, s'agissant des conditions de réalisation de l'audiogramme, réalisé par un médecin spécialiste en ORL, et comportant bien les audiométries tonales et vocales, le tribunal a ajouté aux prescriptions du tableau 42 en estimant que le fait que cet audiogramme ne mentionne pas précisément qu'il a été réalisé au moyen d'un audiomètre calibré en cabine insonorisée le rend non conforme aux dites prescriptions » ; Qu'il n'y a en effet pas lieu, comme le fait la SA [1], de rajouter au texte légal des exigences qui n'y figurent pas ; Qu'ainsi, les énonciations du tableau n° 42 n'imposent pas que soit apportée la preuve par la caisse ou le médecin qui procède à la constatation de la Maladie d'une certification conforme du matériel utilisé, ni d'un calibrage annuel de l'audiomètre, encore moins dix respects d'une norme NF ou d'un guide dé bonnes pratiques qui ne correspondent qu'à des recommandations et non des obligations ; Qu'en l'absence de tous éléments apportés par l'employeur, à qui il appartient en fait de prouver que les examens n'auraient pas été réalisés dans une cabine insonorisée et avec un audiomètre calibré, pouvant mettre en doute le diagnostic que le Docteur [J] a fait de l'hypoacousie sévère de M. [M] dans les conditions du tableau n°"42, la demande de la SA [1] de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître la surdité de ce salarié au titre de ce tableau ne saurait prospérer ; qu'au surplus, compte tenu de la surdité particulièrement sévère décelée chez M. [M] lors de cet examen (-80 dB et - 63,7 dB, comparativement aux - 35 dB déterminés par le tableau), le non usage éventuel d'une cabine insonorisée ne pourrait avoir eu la moindre incidence sur le constat de surdité effectué par le médecin spécialiste et doté des appareils nécessaires à la mesure de cette surdité, cause de l'incapacité permanente partielle de 60 % reconnue à M. [M] ; Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que le caractère professionnel de cette affection n'est pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur de sorte que la décision de prise en charge de cette affection est opposable à ce dernier ; qu'en conséquence que la décision déférée sera infirmée dans toutes ses dispositions » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à la Caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles de rapporter la preuve que la maladie est apparue dans les conditions prévues par le tableau ; que le Tableau n° 42 des maladies professionnelles exige notamment que le diagnostic de l'hypoacousie soit établi « par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes » et que ces examens doivent être « réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. » ; qu'en estimant néanmoins que la CPAM du Lot et Garonne qui avait pris en charge la maladie déclarée par M. [M] n'était pas tenue de démontrer l'existence d'audiométries tonale et vocale concordantes réalisées en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré et qu'il incombait à l'employeur « de prouver que les examens n'auraient pas été réalisés dans une cabine insonorisée et avec un audiomètre calibré », la cour d'appel a procédé à une inversion de la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau de maladies professionnelles n° 42 et qu'il appartient à la caisse qui l'invoque de démontrer que les conditions d'application en sont réunies ; qu'en estimant que le non-usage éventuel d'une cabine insonorisée n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur la décision de prise en charge, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles.

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