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Cour de cassation, 14 décembre 1989. 88-10.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.515

Date de décision :

14 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 8810.515 formé par Monsieur Y... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de la région RHONE-ALPES, domicilié ..., EN PRESENCE DE : la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de SAINT-ETIENNE, sise ..., au profit de : 1°/ la SOCIETE DE CONSTRUCTION, D'EQUIPEMENT, DE MECANISATION ET DE MACHINES (SCEMM), dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), rue Copernic, 2°/ Madame C..., née B... Yvette, demeurant ..., II Sur le pourvoi n° M 88-10.827 formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de SAINT-ETIENNE, sise ..., au profit de : 1°/ Madame C..., née B... Yvette, demeurant ..., 2°/ la SOCIETE DE CONSTRUCTION, D'EQUIPEMENT, DE MECANISATION ET DE MACHINES (SCEMM), dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), rue Copernic, EN PRESENCE DE : Monsieur Y... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de la région RHONE-ALPES, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), La caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne invoque, à l'appui du pourvoi n° M 88-10.827, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCEMM, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s X 88-10.515 et M 88-10.827 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois : Vu l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985 ; Attendu que le 9 décembre 1985, Mme C..., salariée de la Société de construction, d'équipement, de mécanisation et de machines (SCEMM), a fait état d'une douleur lombaire survenue au temps et au lieu du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, aux motifs que n'était pas établie la réalité d'une action violente et soudaine à l'origine du tassement de vertèbres révélé par la douleur ; que ce refus a été porté à la connaissance tant de l'employeur que de la salariée qui l'a contesté et qui a fait reconnaître le caractère professionnel de l'accident à la suite d'une procédure contentieuse dans laquelle l'employeur avait été mis en cause ; Attendu que pour décider qu'il devait être mis hors de cause, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les rapports juridiques entre l'employeur et la caisse sont indépendants de ceux qui existent entre la caisse et l'assuré en sorte que le recours et la procédure subséquente opposant Mme C... à la caisse ne peuvent avoir aucun effet sur le droit que l'employeur tire du refus de prise en charge qui lui a été notifié et qui est devenu définitif à son égard ; Attendu cependant que la décision initiale de refus de prise en charge n'avait pas été notifiée, mais seulement envoyée pour information à la SCEMM selon les modalités de l'article R. 441-14 susvisé ; qu'une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ; D'où il suit qu'en l'état de cette nouvelle réglementation, l'arrêt attaqué ne saurait être maintenu ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la décision notifiée le 17 janvier 1986 par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne à la Société de construction, d'équipement, de mécanisation et de machines est définitive à l'égard de celle-ci et a mis hors de cause la société, l'arrêt rendu le 27 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme C... et la SCEMM, envers M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes et la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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