Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n°468, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00476 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGJW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27/02/1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences [5]
comparant en personne, assisté de Me Alina NEGREA GERRETSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
Mme [W] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [W] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 12 octobre 2022, le directeur de l'hôpital GHU PARIS Psychiatrie et neurosciences, site de [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques en urgence de M. [P] [X], à la demande de sa soeur et curatrice, Mme [W] [X]. Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins jusqu'au 1er septembre 2023, date à laquelle le directeur a décidé de sa réintégration. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 06 septembre 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure ;
Par décision du 12 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration du 15 septembre 2023 transmise et enregistrée au greffe le 20 septembre 2023, M. [P] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [P] [X] indique qu'il souhaite sortir de l' hospitalisation complète, étant d'accord pour poursuivre son traitement.
Suivant conclusions transmises le 22 septembre 2022 reprises oralement, le conseil de M. [P] [X] soutient la demande de main levée de la mesure, reprenant une partie des moyens soulevés en première instance concernant le défaut de notification des décisions de maintien du programme de soins et l'absence de contrôle des mesures d'isolement et concluant sur le fond à l'absence de nécessité du maintien de la mesure, le patient étant d'accord pour reprendre un suivi ambulatoire.
L'avocate générale a requis le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance querellée.
M. [P] [X] a eu la parole en dernier.
Mme [W] [X] et l'établissement n'ont pas comparu. Mme [W] [X], a fait connaître par écrit du 25 septembre 2023 au conseil de M. [P] [X] qu'elle était d'accord avec ses demandes.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur les exceptions d'irrégularité de la procédure
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel tirés du défaut de notification des décisions de maintien du programme de soins et l'absence de contrôle des mesures d'isolement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Sur le fond
L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandé par un tiers ou en urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d'un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être justifiée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat médical de réintégration du 1er septembre 2023 du Docteur [C] que M [P] [X] a présenté des troubles du comportement au foyer sous-tendus par une décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de cannabis et de syndrome frontal. Le médecin relève des menaces réitérées de passage à l'acte auto et hétéro-agressifs, des idées de persécution et une anosognosie .
Le certificat médical de situation du 22 septembre 2023 du Docteur [Z] relève une amélioration de son état de santé depuis le début de son hospitalisation mais ses troubles persistent ainsi que son anosognosie et son opposition aux soins . Il a conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, son état clinique ne lui permettant pas de consentir durablement aux soins .
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M [P] [X] présente encore des troubles dont il n'a pas conscience justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Dès lors, il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/09/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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