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Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-41.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.105

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des sociétés mutualistes du Morbihan, dont le siège est à Lorient (Morbihan), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre 1re section), au profit de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Kergouledec, Larmor-Plage (Morbihan), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union des sociétés mutualistes du Morbihan, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1988) que le docteur Y..., médecin anesthésiste exerçant en qualité de salarié de l'Union départementale des sociétés mutualistes du Morbihan, à la clinique mutualiste de Lorient selon contrat à durée indéterminée du 30 novembre 1977, a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juin 1980 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave du docteur Y... alors que les violences exercées au temps et au lieu de travail constituent une faute grave et ne peuvent être justifiées notamment par des considérations tirées de l'organisation du travail, par l'origine des violences ou encore par les qualités professionnelles ; que dès lors, en constatant que les violences exercées par le docteur Y... le 22 avril 1980, et en écartant néanmoins la faute grave par le motif inopérant de l'impossibilité de déterminer qui de ce dernier ou du docteur X... était à l'origine des violences , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors en toute hypothèse qu'en déclarant que l'incident du 22 avril 1980, qui établissait l'agressivité du docteur Y..., n'était pas à lui seul suffisant pour constituer une faute grave privative des indemnités de rupture, sans rechercher si les divers incidents antérieurs imputables au salarié, sanctionnés par l'employeur et constatés par les juges, n'étaient pas de nature dans leur ensemble à caractériser une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite d'incidents antérieurs, les interventions de l'employeur auprès du salarié lui rappelant ses obligations contractuelles et son devoir d'entretenir des relations confraternelles avaient valeur d'avertissement, la cour d'appel a constaté que les circonstances de l'incident du 22 avril 1980 restaient imprécises ; qu'elle a pu en déduire que le comportement du docteur Y... ne reposait pas sur une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne l'Union des sociétés mutualistes du Morbihan, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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