Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00205 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVP4
NAC : 28C
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 16 Août 2024
DEMANDEURS
M. [F] [E] [D]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [M] [D]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [T] [D]
[Adresse 15]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [A] [D]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [X] [N] [D]
[Adresse 13]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [J] [D]
[Adresse 15]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [B] [G] [D]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [W] [D]
[Adresse 19]
[Localité 18]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 27 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 16 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BENOITON délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Les 14 mai 1974 et 8 novembre 1984, Monsieur [B] [G] [U] [D] et Madame [V] [H] épouse [D] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 23], soit un ensemble de terrains sur lesquels sont édifiées des constructions à usage de bureaux et locaux sanitaires, figurant ainsi au cadastre section AC n°[Cadastre 1], AC n°[Cadastre 2], AC n°[Cadastre 3], et AC n°[Cadastre 17], par acte de maître [S] [I] publié au service de la publicité foncière de [Localité 21] le 11 décembre 1984, enregistré sous le volume 2950 n°5.
Madame [V] [H] épouse [D] est décédée le [Date décès 9] 2011 laissant pour héritiers :
- son conjoint survivant : Monsieur [B] [G] [U] [D], né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 24] ;
- ses enfants nés de son union avec monsieur [B] [G] [D]:
• Monsieur [F] [E] [D], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 22],
• Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 22],
• Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 22],
• Monsieur [A] [D], né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 22],
• Madame [X] [N] [D], née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 22],
• Monsieur [O] [J] [D], né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 22],
• Monsieur [W] [D], né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 22].
Les 30 mai, le 2 juin, le 6 juin et le 7 juin 2023, une promesse unilatérale de vente a été régularisée, à la suite de l’offre de la société [20] qui propose d’acheter le bien en pleine propriété pour un prix de 1.000.000 €. Cette promesse a expiré le 31 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Monsieur [F] [E] [D], Monsieur [M] [D], Monsieur [T] [D], Monsieur [A] [D], Madame [X] [N] [D], Monsieur [O] [J] [D], et Monsieur [B] [G] [U] [D]ont assigné Monsieur [W] [D] devant la présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de leur assignation, ils demandent à la juridiction de:
- AUTORISER Monsieur [F] [E] [D], Monsieur [M] [D], Monsieur [T] [D], Monsieur [A] [D], Madame [X] [N] [D], Monsieur [O] [J] [D] et Monsieur [B] [G] [U] [D] à vendre le bien immobilier dépendant de l’indivision situé à [Adresse 23], un ensemble de terrains sur lesquels sont édifiées des constructions à usage de bureaux et locaux sanitaires, figurant ainsi au cadastre section AC n°[Cadastre 1], AC n°[Cadastre 2], AC n°[Cadastre 3], AC n°[Cadastre 17] représentant une superficie totale de 8 027 m² au prix de un million d’euros (1 000 000 €) nets vendeur au profit de la Société [20], sans le concours de Monsieur [W] [D] ;
- DECLARER opposable à tous les indivisaires de la Succession [V] [H] épouse [D] ;
Mais, dès à présent,
- LES AUTORISER à effectuer toute démarche nécessaire à la réalisation de la vente envisagée au profit de la Société [20] en ce compris la régularisation d’avant contrat (promesse de vente, désignation du notaire chargé de recevoir l’acte) ;
- AUTORISER les requérants à signer l’acte de vente de l’immeuble dépendant de l’indivision nonobstant l’opposition tacite de Monsieur [W] [D];
- ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [F] [E] [D], Monsieur [M] [D], Monsieur [T] [D], Monsieur [A] [D], Madame [X] [N] [D], Monsieur [O] [J] [D] et Monsieur [B] [G] [U] [D] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [D] aux entiers dépens.
Quoique régulièrement assigné à personne, Monsieur [W] [D] n’a pas comparu.
A l’audience du 27 juin 2024, le juge a indiqué que la décision serait prononcée le 16 août 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Par conclusions en date du 12 août 2024, transmises à la juridiction par voie électronique, les demandeurs ont indiqué se désister de leur instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”, et “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, alors que le défendeur n’a jamais comparu et n’a donc présenté aucune défense au fond, il n’est pas nécessaire que le désistement d’instance soit accepté. Le désistement d’instance des demandeurs, même intervenu postérieurement à l’audience de plaidoiries, en cours de délibéré, est donc parfait et a produit son effet extinctif immédiat, dès la transmission des conclusions à la juridiction.
Les demandeurs conserveront, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la charge des dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DECLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [F] [E] [D], Monsieur [M] [D], Monsieur [T] [D], Monsieur [A] [D], Madame [X] [N] [D], Monsieur [O] [J] [D], et Monsieur [B] [G] [U] [D], intervenu le 12 août 2024,
DIT que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge des demandeurs ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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