Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-40.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.137
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Z..., demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Carboxyque française, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 novembre 1987), que M. Z... a été engagé le 19 juillet 1973 par la société Carboxyque française en qualité de secrétaire général ; qu'il a, le 2 mars 1984, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant la réduction de ses attributions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. Z... dans ses conclusions, si la dévolution à un autre cadre des fonctions comptable, financière et fiscale qui lui étaient auparavant attribuées ne démentait pas l'affirmation théorique du maintien de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que si la note de la direction du 27 janvier 1984 prévoyait le maintien du secrétariait général dans ses attributions, elle précisait aussi les attributions de la nouvelle unité "Finances et Comptabilité" confiée à M. X... ; que ces attributions étant antérieurement dévolues à M. Z..., la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a dénaturé la note précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si M. Z... n'était pas tenu de prendre acte de la rupture de son contrat, compte tenu de l'attitude de son employeur, pour ne pas se voir opposer son acceptation tacite des modifications de ses fonctions, la cour
d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'étaient maintenus au salarié son titre de secrétaire général, sa rémunération et son autorité sur les autres services de l'entreprise et, d'autre part, que la note de service du 27 janvier 1984 indiquait que les attributions du secrétariat général n'étaient pas modifiées, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que l'employeur n'avait apporté aucune modification substantielle aux relations contractuelles ; qu'elle en a justement déduit que le salarié était responsable de la rupture ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Z... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 16 de l'avenant "Ingénieurs et Cadres" de la convention collective des industries chimiques que si la clause de non-concurrence est supprimée unilatéralement par l'employeur, cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an ; que la cour d'appel n'ayant pas suffisamment caractérisé l'imputabilité de la rupture intervenue moins d'un an après la suppression par l'employeur de la clause de non-concurrence, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que le salarié n'avait pas été licencié, il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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