Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-60.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.305
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., CGT, demeurant ... (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1993 par le tribunal d'instance d'Evreux (élections professionnelles), au profit des Etablissements Cora, boulevard de Normandie à Evreux (Eure), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Roger, avocat des Etablissements Cora, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., secrétaire général de l'Union départementale CGT reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 28 avril 1993) d'avoir débouté le syndicat CGT de sa demande tendant à obtenir l'ouverture de négociations préélectorales préalables aux élections du 20 avril 1993 des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein des établissements d'Evreux de la société CORA, alors, selon le pourvoi, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de convocation des organisations syndicales en vue de négocier le protocole préélectoral et a ainsi violé les articles L. 423-13 et L. 433-8 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal a relevé que la société CORA apportait la preuve par la production d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier, le 23 mars 1993, qu'elle avait procédé à l'affichage de deux documents, l'un destiné au personnel, l'autre aux organisations syndicales ainsi que d'un procès-verbal établi par les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel constatant que deux notes avaient été affichées dont l'une comportait une invitation à négocier et qu'au surplus un représentant du syndicat CGT avait apposé sa signature tant sur ce dernier procès-verbal que sur les deux notes affichées ; qu'il a pu déduire de ces constatations que les organisations syndicales avaient eu connaissance de cet affichage ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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