Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 502
N° RG 23/15595
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ2R
[Y] [U]
[C] [U] épouse [U]
C/
[R] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sylvaine BOUSQUET
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Proximité de FREJUS en date du 13 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0803.
APPELANTS
Monsieur [Y] [U]
né le 27 Août 1980 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [U] épouse [U]
née le 12 Août 1982 à [Localité 6] (ILE DE [Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sylvaine BOUSQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [R] [O]
née le 21 Décembre 1946 à [Localité 5] (91), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP Charles TOLLINCHI - Karine BUJOLI-TOLLINCHI Avocats Associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [Y] [U] et Mme [C] [U] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de Proximité de FREJUS qui les a condamnés à payer à Mme [R] [O] la somme de 5783 € correspondant au coût des travaux nécessaires à la remise en état du logement suite à des désordres locatifs, la somme de 100 € au titre du loyer impayé pour la période comprise entre le 1er et le 7 janvier 2022 outre celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, les consorts [U] ont déclaré se désister de leur appel;
Attendu que Mme [O] a écrit par l'intermédiaire de son avocat le 14 juin 20204 pour accepter purement et simplement ce désistement;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024;
Attendu qu'il sera donné acte aux consorts [U] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et à Mme [R] [O] de son acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE aux consorts [U] de leur désistement d'appel et à Mme [R] [O] de son acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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