Texte intégral
N° de minute : 2024/63
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 09 Décembre 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00042 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T6F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/121)
Saisine de la cour : 28 Mai 2023
APPELANT
AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT, ès qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'Etat,
Siège social : [Adresse 2]
Représenté par Me Alexe-sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté lors des débats par Me Chloé MELIS avocate du même barreau
INTIMÉ
Mme [T] [O] épouse [G]
née le 04 Décembre 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
09/12/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me VU;
Expéditions - Me MILLION ;
- Copie CA ; Copie TT
- AJE et Mme [O] ép. [G] (LR/AR)
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Madame [T] [O] épouse [G] a été embauchée à temps complet par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet du 3 octobre 2007 au 16 octobre 2007 par le Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie pour exercer les fonctions de secrétaire, grade d'agent contractuel de bureau.
Entre le 19 octobre 2007 et le 14 février 2012, elle a conclu de multiples contrats de travail à durée déterminée de courte durée puis des contrats de travail à durée déterminée d'une durée d'un an à compter du 15 février 2012.
Le 9 janvier 2020, elle a sollicité son employeur, aux fins de conclure un contrat de travail à durée indéterminée et a renouvelé sa demande le 2 juin 2020, faute de réponse de son employeur.
Suite à un avis favorable du 5 août 2020, son employeur lui a proposé la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel elle était engagée en qualité d'agent administratif contractuel, secrétaire, à temps complet moyennant une rémunération brute fixée 309 947 francs pacifiques correspondant à l'lNM 311
Par courrier du 25 août 2020, son conseil a interrogé son employeur sur la rédaction du contrat de Mme [O] relevant l'absence de reprise d'ancienneté depuis le 3 octobre 2007, le défaut de versement de la prime d'ancienneté et sollicitant sous quinzaine le règlement de ses salaires pour les périodes pendant lesquelles l'employeur lui a imposé de travailler à mi-temps, le règlement rétroactif de sa prime d'ancienneté et l'indemnisation de sa situation de précarité depuis 10 ans.
Le 15 février 2021, Mme [O] a informé son employeur de son refus de conclure le contrat de travail à durée indéterminée proposé au motif que le statut de contractuel à durée indéterminée ne lui permettait plus de s'inscrire au concours interne de la fonction publique.
Par lettre du 25 mars 2021, le Vice-Rectorat lui a confirmé qu'elle était embauchée en contrat de travail à durée indéterminée applicable à compter du 1er avril 2021.
Par requête introductive d'instance enregistrée le 8 juin 2021, complétée par des conclusions récapitulatives du 7 décembre 2021, Mme [O] a saisi le tribunal du travail de Nouméa pour obtenir essentiellement la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2007, et la condamnation du Vice-rectorat à lui verser les sommes dues au titre des primes d'ancienneté outre sa condamnation à l'indemniser du préjudice subi découlant des périodes au cours desquelles son employeur lui a imposé de ne travailler qu'à mi-temps.
Par jugement dont appel du 28 mars 2023, le tribunal du travail de Nouméa a :
- constaté l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat à la procédure
- dit que l'agent judiciaire de l'Etat est 'compétent" pour représenter l'Etat dans ce litige,
-mis hors de cause le Vice-Rectorat ;
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme [O] et le Vice-Rectorat en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2007
- condamné le Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie à lui payer les sommes d'un million huit cent quarante-quatre mille six cent trente- sept (1.844.637) francs pacifiques au titre des primes d'ancienneté de juin 2017 à 2020 outre cinq cent mille (500.000) francs pacifiques au titre des dommages et intérêts pour préjudice de précarité ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s'agissant des créances indemnitaires et à compter de la demande s'agissant des créances salariales ;
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l'article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- fixé à la somme de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt-sept (298.927) francs pacifiques la moyenne des trois derniers mois de salaire et ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50% des sommes allouées à titre de dommages- intérêts ;
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [O] la somme de cent cinquante mille (150.000) francs pacifiques au titre des dispositions de l'article 700du code de procédure civile et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PROCÉDURE D'APPEL
L'agent judiciaire de l'Etat a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée à la cour le 06 juin 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience du 24 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par l'agent judiciaire de l'Etat, infirmer, le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [O] la somme de 1.844.637 francs pacifiques au titre des primes d'ancienneté de juin 2017 à 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la demande et à lui payer la prime d'ancienneté de juin 2017 à 2020, confirmer le jugement dont appel pour le surplus et débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mars, oralement soutenues à l'audience du 24 octobre 2024, Mme [O] demande à la cour de confirmer en ses dispositions attaquées le jugement déféré, condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [O] la somme de 120.000 francs pacifique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aussi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la sarl Million.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de l'agent judiciaire de l'Etat qui conteste la décision des premiers juges l'ayant condamné au versement des primes d'ancienneté après requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Les autres dispositions du jugement non expressément critiquées seront purement et simplement confirmées par la cour.
I Sur les primes d'ancienneté
Le tribunal , après avoir requalifié la relation contractuelle de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2017, a estimé que Mme [O] pouvait se prévaloir de la convention collective des services publics prévoyant le versement d'une prime d'ancienneté à tous les agents et lui a alloué , de ce chef, une somme de 1 844 637 francs pacifique, déterminée selon les modalités fixées par ce texte, et en tenant compte de la limite de la prescription quadriennale définie par la loi du 31 décembre 1968.
L'agent judiciaire de l'état conteste cette décision en soutenant d'une part que le statut de Mme [O] recrutée comme agent contractuel de l'Etat ne relève pas de la convention collective des services publics du 10 septembre 1959 qui n'a vocation à s'appliquer qu'aux seuls agents des administrations territoriales et communales du Territoire. Il ajoute d'autre part que l'activité pour laquelle elle a été engagée à savoir une activité de secrétariat n'entre dans aucune des catégories professionnelles limitativement énumérées pour cette convention, de sorte que sa situation doit être appréhendée par les seules dispositions du code du travail qui ne posent aucune règle en la matière.
Mme [O] demande à la cour la confirmation du jugement. Elle souligne le fait que depuis la loi organique du n° 99 -209 du 19 mars 1999, il existe un partage des compétences en matière d'enseignement entre l'Etat et la Nouvelle Calédonie, partage au terme duquel l'enseignement du second degré public ou privé a bien été transféré à la Nouvelle Calédonie ainsi que cela ressort de l'arrêté 2019-1421 /GNC . Ainsi , même si le vice rectorat est une administration qui ressort encore en partie de la compétence de l'Etat, il s'agit également d'une administration territoriale au sens de l'article 1er de la convention collective des services publics, de sorte que tous les salariés relevant de son champ d'application devraient pouvoir bénéficier de l'ensemble de ses avantages.
De même, elle considère que son contrat de travail a toujours été signé par le vice-recteur de la Nouvelle Calédonie, en sa qualité de directeur général des enseignements, de sorte que son employeur est bien une administration de la Nouvelle Calédonie.
Enfin, elle estime que le tribunal a considéré à juste titre, que sa qualification professionnelle relevait bien de cette convention même si ce texte fait référence au personnel ouvrier et assimilé, motif pris, que l'annexe de cette convention vise des métiers extrêmement variés , y compris dans le domaine de l'enseignement, ce qui permet de dire qu'il a vocation à s'appliquer à l'ensemble des agents relevant des services publics en Nouvelle Calédonie.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'article 1er de la convention des services publics sur laquelle la salariée fonde ses prétentions de créances au titre de la prime d'ancienneté prévue par l'article 52 de ce texte, énonce que ' la présente convention règle les rapports de travail entre les administrations territoriales, communales de la Nouvelle Calédonie et Dépendances, et tous les personnels ouvriers et assimilés y compris les comptables de chantier et ouvriers aux écritures en fonction dans leurs services et établissement publics sans distinction d'origine de sexe ou de nationalité.'
Il en découle que l'application de ce texte est réservée aux seules personnes engagées comme agents contractuels par la Nouvelle Calédonie ou une des provinces de la Nouvelle Calédonie d'une part, et recrutés uniquement sur des emplois d'ouvrier ou assimilés d'autre part. .
Au cas d'espèce, force est de constater que tous les contrats de travail versés aux débats par Mme [O] font explicitement référence à la loi et au décret applicables à la seule fonction publique d'Etat. Ainsi, il est bien établi, que l'employeur de l'intimée est l'Etat français et non une institution de la Nouvelle-Calédonie ou l'une de ses provinces. Son statut relève en conséquence de la fonction publique d'état, en qualité d'agent contractuel, et non de la fonction publique territoriale de Nouvelle Calédonie, même si les missions et compétences du Vice-rectorat, s'agissant de l'enseignement du second degré public et privé, ont été transférées à la Nouvelle Calédonie.
Par ailleurs, contrairement à l'analyse retenue par le tribunal du travail, le poste de secrétaire qu'elle occupe, est celui d'un agent administratif, et ne saurait se situer dans la liste 'des emplois ouvriers et assimilés' énoncés en détail dans l'annexe 2 de la convention organisant la classification professionnelle des différentes activités, même en adoptant une interprétation extensive de ce texte, sauf à le dénaturer.
Il en résulte que Mme [O] ne relève pas de la convention collective des ouvriers et assimilés des services publics de la Nouvelle Calédonie, mais des seules dispositions du code du travail de la Nouvelle Calédonie. En conséquence de quoi, elle doit être déboutée des demandes formées au titre de la prime d'ancienneté prévues par cette convention collective et le jugement enterpris sera infirmé sur ce point.
II Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] épouse [G] qui succombe devant la cour, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
***
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME jugement rendu par le tribunal du travail le 28 mars 2023, en ce qu'il a condamné le Vice rectorat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à payer à Mme [T] [O] épouse [G] la somme de un million huit cent quarante-quatre mille six cent trente-sept (1 844 637 ) francs pacifique au titre des primes d'ancienneté de juin 2017 à 2020
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [T] [O] épouse [G] de la demande formée de ce chef
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel
CONDAMNE Mme [T] [O] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président.
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