Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-16.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.687
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant chez M. Gérard Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Michel Y...,
2°/ de Mme Marie-Josèphe X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 21 avril 1994), qui a déclaré M. Z... propriétaire d'une parcelle et les époux Y... propriétaires d'une autre, se borne à retenir, sur les prétentions des parties, que le jugement avait "donné raison au sire Z... dans une querelle de voisinage" l'opposant aux époux Y... et qu'il est inutile de répéter aux plaideurs le contenu de leurs conclusions qu'ils connaissent à fond pour en être soit les auteurs, soit les lecteurs pointilleux ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement à l'occasion de leur examen, les prétentions des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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