Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 24/05361 N Portalis DB2H W B7I 2GHF
Ordonnance du : 03 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Véronique OLIVIERO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 23/12/2024 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, dans le cadre d'une procédure d'urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [E] [F]
né le 31 Décembre 2000 à [Localité 1]
Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 30 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 30/12/2024 au patient, au tiers ayant demandé l'admission, au directeur de l'hôpital et au procureur de la République,
Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :
Monsieur [E] [F] assisté de Me Jocerand LECARDONNEL, avocat de permanence,
Attendu que Monsieur [F] observe que le certificat de 72 heures a été pris le 26.12.24 à 15H21 alors que son hospitalisation sans consentement a été décidée le 23.12.24 à 15H14, qu'il en tire une irrégularité de procédure ;
Attendu cependant, que l'irrégularité doit avoir causé un grief au patient pour justifier la mainlevée de l'hospitalisation qu'en l'occurrence aucun grief n'est énoncé par Monsieur [F] ; que par sutie le moyen d'irrégularité doit être écarté ;
Attendu qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [I] [H], médecin de l'établissement, en date du 30/12/2024 que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [F] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel (1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).
Le 03 Janvier 2025
Le Président
Véronique OLIVIERO
N RG 24/05361 N Portalis DB2H W B7I 2GHF
- Copie de l'ordonnance remise en main propre à Monsieur [E] [F] le 03 Janvier 2025,
L'intéressé,
- Copie de l'ordonnance remise en main propre à l'avocat de permanence le 03 Janvier 2025
L'avocat,
- Copie de l'ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 03 Janvier 2025
- Copie de l'ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l'admission le 03 Janvier 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Janvier 2025.
Le Greffier,
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