Tribunal Administratif de Rennes, 25 novembre 2022. 2203459
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2203459
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de clôturer sa demande d'admission au bénéficie de l'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en lui remettant le formulaire de demande d'asile à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le requérant a été invité à se présenter le 30 août 2022 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile.
Vu :
- l'ordonnance n° 2203460 du 25 juillet 2022 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance n° 2203460 du 25 juillet 2022 du juge des référés du tribunal que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a convoqué M. A, le 30 août 2022, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Le requérant, qui n'a pas fait d'observation sur ce point, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 25 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203459
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