Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/00001
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00001
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 5]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 24/
DU 16 MAI 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXJW
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 04 avril 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 02 mai 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [D] ayant élu domicile chez SARL AUXIAL, Commissaires de Justice Associés, [Adresse 2]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9] (SLOVAQUIE)
demeurant [Adresse 11] (SLOVAQUIE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2024/656 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
DEMANDERESSE
Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
DEFENDEUR
Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
**************
Des relations entre Mr [L] [A] et de Mme [M] [D], de nationalité SLOVAQUE, est née le [Date naissance 3] 2014 [O] [T]. Les parents se sont séparés.
Le 11 juillet 2023 la SCP 'O.NETILLARD, S ALDRIN-GIRARDOT, A.POTTIER', commissaires de justice à [Localité 5], dénonçait à M. [A] un procès-verbal de saisie attribution pratiquée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], par la société AUXIAL commissaires de justice à [Localité 10], à la demande de Mme [D] ayant élu domicile en leur étude, en exécution d'une décision rendue par la juridiction Okresny sud Kosice en SLOVAQUIE le 21 février 2017 pour un montant de 13.105,37 euros au titre d'arriérés de pensions alimentaires couvrant la période de 2015 à 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 août 2023 M. [A] a fait assigner Mme [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie attribution et en conséquence voir ordonner sa mainlevée.
L'assignation a été délivrée à Mme [D] à domicile élu au sein de la SARL AUXIAL en son office à [Localité 10] en application de l'article R.141-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par décision réputée contradictoire en date du 10 novembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon a :
- prononcé la nullité de saisie attribution sus visée, et en a ordonné la main levée
- condamné Mme [D] à payer à M. [A] la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du CPC
- condamné Mme [D] aux dépens.
Mme [D] a interjeté appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, Mme [D], ayant élu domicile chez SARL AUXIAL, commissaires de justice à [Localité 10], a fait assigner M. [A] devant le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon.
Les parties ont comparu par représentation de leurs conseils à l'audience du 4 avril 2024.
Vu les conclusions écrites des parties déposées à l'audience valant observations orales
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024 et prorogée au 16 mai 2024.
Motivation de la décision
Sur l'irrecevabilité de l'assignation
M. [A] fait valoir que Mme [D] a signé le 31 mai 2018 une procuration au bénéfice du Ministère des affaires étrangères et européennes en France lui donnant tous les pouvoirs afin d'agir en son nom à son encontre dans les procédures judiciaires dont la matière est la pension alimentaire pour son enfant, et qu'ainsi, cette procuration n'ayant fait l'objet d'aucune révocation, elle est irrecevable dans tous les actes d'exécution qu'elle a elle-même engagés.
En outre il allègue que Mme [D] n'étant ni comparante ni représentée en première instance elle est irrecevable à contester l'exécution provisoire.
En réponse, Mme [D] reconnaît avoir signé un mandat de procuration mais rétorque que s'agissant du mandat le représentant n'est pas une partie et qu'elle peut donc agir en son nom propre.
Elle rappelle les termes de l'article 514-3 du CPC et son absence de comparution en première instance.
Sur le premier moyen :
Le droit d'agir en justice est personnel (article 122 du CPC), la signature d'un mandat ne remet pas en cause la titularité du droit. Le mandat concerne les modalités de l'exercice du droit et ne prive pas le titulaire soit le mandant de la possibilité d'agir lui-même.
Sur le deuxième moyen :
Sans préciser le fondement juridique de leurs moyens, les parties invoquent dans leurs écritures l'applications de l'article 514-3 du code de procédure civil mais aussi de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient de relever que s'agissant d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise par le juge de l'exécution il convient d'appliquer l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Cet article ne fixe aucune condition de recevabilité à la demande en suspension d'exécution relativement à la discussion en première instance de l'exécution provisoire.
Par ailleurs Mme [D] n'était pas comparante en première instance.
En conséquence il convient d'écarter les moyens présentés par M. [A] et de déclarer l'assignation recevable.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Par application de l'article R.121-22 al 3 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, le juge de l'exécution a motivé sa décision au visa de l'article R.211-1 du CPCE et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l' Homme relevant « que les pièces versées aux débats font état d'une décision slovaque en date du 21 février 2017, selon laquelle il est sollicité selon le décompte, des arriérés de pensions alimentaires depuis 2015 ; que les actes cités sont délivrés en vertu d'un jugement rendu par une autorité slovaque en date du 21 février 2017dont il n'est pas démontré que la traduction ait été portée à la connaissance de monsieur [L] [A] ; qu'il existerait une décision slovaque postérieure en date du 30 janvier 2018 dont madame [M] [D] ne fait pas état et dont la teneur reste, à ce jour, inconnue, que les virements effectués par le requérant pour les années 2015,2016, et 2017 ne correspondent pas aux sommes mentionnées dans l' état Récapitulatif adressé postérieurement par l'huissier de juste et datant du 1er octobre 2020. [']
Que la décision de justice signifiée le 9 novembre n'a pas été remise à monsieur [L] [A] à personne , qu'elle n'est pas traduite et ne l'est toujours pas ; que l'extrait communiqué ne permet pas d'attester de l'existence d'une traduction conforme, que monsieur [L] [A] n'est pas slovaque et que dans le cadre d 'un procès équitable, conformément aux dispositions européennes des droits de l'Homme, une traduction en langue française pas un traducteur assermenté est obligatoire.
Dans ces conditions et au vu des pièces versées aux débats, il convient de déclarer nulle la saisie-attribution ['] »
A l'appui de sa demande Mme [D] fait valoir que la traduction complète de la décision n'est pas obligatoire, qu'il est produit un état des sommes dues mentionnant les sommes payées par le débiteur et que le montant exact restant dû a été repris dans le procès-verbal de saisie attribution.
En l'espèce sont produites par les parties :
- deux décisions d'autorité judiciaire slovaque non traduites, l'une en date du 21 février 2017 (produite par Mme [D] et figurant au dossier de M. [A]), l'autre en date du 1er février 2018 produite en pièce 4 par M. [A].
- copie d'un acte de signification du 9 novembre 2018 à M. [A] avec commandement de saisie vente de la décision de 21 février 2017 et des annexes I relative à « I'extrait d'une décision /transaction judiciaire » et VI « formulaire de demande en vue de la reconnaissance, de la déclaration constatant la force exécutoire ou de l'exécution d'une décision en matière d'obligation alimentaire »
- les annexes I et VI sus visées
L'annexe I produite constitue un extrait de la décision du 21 février 2017 et reprend les termes de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [A] à savoir versement mensuel d'un montant de 300,00 euros à compter du 1er février 2017 ainsi que d'une somme de 2.666,66 euros au titre d'arriérés pour la période du 17/6/2015 au 28/02/2017 arriérés payés par échelonnement de cette dette avec majoration mensuelle du montant régulier de la pension alimentaire de 100,00 euros jusqu'au jour du règlement de la dette.
Cette annexe I, rédigée en français, reprenant tous les termes de la décision prononcée à l'encontre de M [A], a bien été signifiée à celui-ci qui a donc eu connaissance des termes de la décision.
Concernant la décision du 30 Janvier 2018 seul M. [A] en fait état mais ne produit ni annexe ni traduction ni même n'allègue d'une quelconque conséquence juridique de celle-ci sur sa situation.
Concernant le décompte des sommes dues M. [A] ne produit aucun élément relatif à des versements relatifs aux années 208, 2019 et 2020 ainsi le principe d'un arriéré de paiement peut être retenu.
En conséquence il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise. Il convient de faire droit à la demande de sursis à exécution formulée par Mme [D].
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, le premier président :
- ordonne le sursis à exécution de la décision du 10 novembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon Minute n° 23/47.
- condamne M. [L] [A] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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