Cour de cassation, 15 mars 1995. 93-14.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.153
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de M. Robert A..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 1er mars 1993) que M. X..., propriétaire d'une parcelle jouxtant celle appartenant à M. A..., entrepreneur en maçonnerie, sur laquelle ce dernier a installé un entrepôt, estimant que l'utilisation professionnelle de la parcelle voisine, engendrant bruits et nuisances lui avait causé des dommages, a demandé l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, que la question posée à la cour d'appel était celle de savoir si l'activité de M. A... était ou non constitutive d'un trouble anormal de voisinage pour M. X..., son voisin immédiat ;
que, dès lors, en refusant d'examiner la normalité des troubles décrits dans des attestations par des personnes ayant séjourné chez M. X..., sur les lieux concernés, motif pris de ce qu'ils n'habitent pas le village et de ce que des voisins plus ou moins éloignés ne se plaignent de rien, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
d'autre part, que, en ne s'expliquant pas sur le constat d'huissier du 12 mai 1992, produit aux débats par M. X..., et duquel il résultait l'existence d'une quantité anormale de poussière sur la menuiserie de l'immeuble de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
enfin, qu'il résultait, tant du constat d'huissier de M. Y... que du rapport d'expertise, que M. A... déposait son matériel en vrac contre la clôture séparative des deux terrains ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les attestations versées aux débats émanent, à une exception près, de personnes qui n'habitent pas la commune et n'y viennent que quelques jours ;
que les constats d'huissier ne relatent pas l'utilisation anormalement bruyante, matinale ou tardive de M. B... et qu'il ne résulte pas des éléments produits devant la cour d'appel la preuve suffisante d'un trouble anormal ;
Que de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'existait pas de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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