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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-04.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-04.119

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René X..., 2°/ Mme Marie-Françoise Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit : 1°/ du Comité interprofessionnel du logement du Var, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est 1, avenue Jeanne-d'Arc, 13400 Aubagne, 3°/ de la société Locunivers, dont le siège est ..., 4°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 5°/ du Crédit mutuel de Marseille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L. 333-2 du même Code ; Attendu que les époux X... ont formé, en novembre 1990, une demande de redressement judiciaire civil; qu'un premier jugement a dit la demande recevable, a aménagé provisoirement le paiement des dettes et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure; qu'un second jugement a dit n'y avoir lieu de proroger les mesures provisoires ni d'en adopter de nouvelles; que les époux X... ont interjeté appel de cette décision ; qu'un premier arrêt a ordonné la réouverture des débats en raison notamment de la production par l'UCB d'un décompte de créance après la clôture des débats et de l'indication de l'existence de paiements effectués par les débiteurs ou pour leur compte; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a dit que les débiteurs ne sont pas de bonne foi, qu'ils ne peuvent donc bénéficier d'un plan de redressement judiciaire civil ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué relève que la procédure a subi de multiples retards dus notamment à la carence des débiteurs qui ont omis de se présenter lors de la réouverture des débats devant le Tribunal, que les paiements effectués depuis le premier jugement proviennent de prestations sociales et non des débiteurs et que la procédure n'est destinée qu'à leur permettre d'éviter la saisie immobilière de leur immeuble ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui sont inopérants pour caractériser l'absence de bonne foi au sens du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz