Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 768/23
N° RG 21/00679 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTWF
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Avril 2021
(RG 19/00893 -section 1)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
M. [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Février 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
M. [I] [Y] a exercé à titre individuel une activité agricole constituée d'une exploitation de 35 hectares de polyculture céréalière et d'un élevage ovin de 220 brebis allaitantes, ce en compagnie de son épouse, conjoint collaborateur puis salariée à compter de 2009.
M. [I] [Y] a également exercé les fonctions d' administrateur de la coopérative « AU PANIER VERT » regroupant des agriculteurs locaux commercialisant leurs produits fermiers, chaque agriculteur assurant à tour de rôle l'accueil des clients au point de vente situé à [Localité 5].
M. [J] [A], maréchal-ferrant, et son épouse Mme [Z] [B] épouse [A], modéliste, ont adressé aux époux [Y], prochainement retraités, une lettre d'intention le 3 mars 2017 en vue de la reprise de l'exploitation agricole à échéance du 1er octobre 2018.
Afin d'assurer aux époux [A] une période de formation préalable à la reprise, M. [J] [A] a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'Ouvrier agricole polyvalent, à hauteur de 15 heures par semaine et à effet du 18 octobre 2017.
La relation de travail était soumise à la convention collective des exploitations Polyculture et élevage du nord.
Mme [Z] [A] a, pour sa part, régularisé une convention de stage du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, à raison de 8 heures par semaine, dans le cadre de la première année d'un Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole.
Le 13 août 2018, M. [J] [A] a été placé en arrêt de travail.
Le 2 octobre 2018, M. [J] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif notamment du non paiement par M. [Y] des heures de travail effectivement réalisées, reprochant à ce dernier un emploi à temps plein rémunéré à hauteur de 15 heures de travail.
Sollicitant la requalification de son temps partiel en temps plein, la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités , M. [J] [A] a saisi le 28 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 19 avril 2021, a rendu la décision suivante :
- dit et juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
-déboute M. [J] [A] de l'ensemble de ses demandes,
-déboute M. [I] [Y] de ses demandes reconventionnelles,
-déboute les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,
-laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [J] [A] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 mai 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2022 au terme desquelles M. [J] [A] demande à la cour de :
-Recevoir M. [A] en son appel et l'en dire bien fondé.
-Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille du 19 avril 2021.
Statuer à nouveau,
Vu les dispositions des articles L 3123-1 et suivants du Code du travail,
-Requalifier le contrat à temps partiel de M. [A] en contrat de travail à temps plein.
-En conséquence, condamner M. [Y] à payer à M. [A] les rappels de salaires équivalent à un temps plein :
- pour l'année 2017 : 3.863,09 € bruts et les congés payés y afférents : 386,30 € bruts,
- pour l'année 2018 : 6.537,23 € bruts et les congés payés y afférents : 653,72 € bruts
Vu les dispositions des articles L3121-27 à 29, L3121-36 et L3161-4 du Code du travail,
-Condamner M. [Y] à payer à M. [A] les rappels d'heures supplémentaires suivants :
- pour l'année 2017 : 2.774,12 € bruts et les congés payés y afférents : 277,41€ bruts,
- pour l'année 2018 : 2.896,20 € bruts et les congés payés y afférents : 289,62 € bruts.
Vu les dispositions des articles L8221-5, L8223-1 et L3243-2 du Code du Travail,
-Condamner M. [Y] à payer à M. [A] à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé la somme de 9.828,21 € nets.
-Juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [A] est légitime car procédant de manquements graves de M. [Y], et qu'elle doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-En conséquence, condamner M. [Y] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 1 mois : 2.314 € nets
- Indemnité compensatrice de préavis : 1mois x 1.638,03 € =1.638,03 € bruts et les congés payés y afférents 163,80 € bruts
- Indemnité légale de licenciement : (¿ x 2.314) x 11/12 = 530,29 € nets.
-Ordonner la rectification de l'attestation POLE EMPLOI et de tous bulletins des salaires sous astreinte de 80 € par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir ; la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
-Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner M. [Y] à payer à M. [A] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [A] expose que :
- Le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps plein, dès lors que ses horaires de travail variaient constamment, que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée et atteignait la durée légale du travail, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, le contraignant à demeurer à la disposition permanente de l'employeur.
- Il a, en outre, commencé à travailler un mois et demi avant le début officiel de son contrat de travail et n'a pas été payé durant cette période.
- L'activité de maréchal ferrant menée en Normandie n'a pas fait obstacle à la réalisation des heures de travail pour le compte de M. [Y], dans la mesure où il avait cédé une partie de sa clientèle à un confrère, ce qui se trouve conforté par la baisse importante de son chiffre d'affaires, concentrant son travail à cet égard sur deux jours par semaine et diminuant progressivement son activité.
- Il réalisait également des heures au sein de la coopérative lesquelles étaient rémunérées à son employeur, M. [Y] se gardant de justifier des relevés de badgeage.
- Le temps de formation dispensée par M. [Y] à M. [A] constituait bien du temps de travail conformément à l'article L6321-1 du code du travail.
- En outre, il n'était, en réalité, pas formé par l'employeur qui profitait de sa présence pour s'absenter de l'exploitation et pallier les arrêts de travail de Mme [Y].
- Au-delà de la requalification de son temps partiel en temps plein, il a accompli de nombreuses heures supplémentaires lesquelles ne lui ont pas été rémunérées.
- M. [Y] qui connaissait parfaitement la grande quantité d'heures supplémentaires réalisées par M. [A] s'est rendu l'auteur d'un travail dissimulé et est redevable d'une indemnité à cet égard, n'ayant, par ailleurs, ni été payé ni été déclaré pour la période du 21 août 2017 au 18 octobre 2017.
- La prise d'acte du salarié doit être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que M. [Y] a fait travailler M. [A] plus de 35 heures par semaine en le rémunérant 15 heures allant jusqu'à s'absenter trois semaines de l'exploitation, peu important le contexte de reprise éventuelle de l'exploitation qui ne lui permettait pas de s'affranchir des dispositions du code du travail.
- Enfin, la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières, M. [Y] doit être débouté de sa demande de condamnation du salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, dans lesquelles M. [I] [Y], intimé et appelant incident demande à la cour de :
-Confirmer le jugement entrepris en toutes des dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [Y] de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau sur ces points :
-Condamner M. [J] [A] à payer à M. [I] [Y] les sommes suivantes :
- 655,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance
-Condamner M. [J] [A] aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
-Condamner M. [J] [A] à payer à M. [I] [Y] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
-Condamner M. [J] [A] aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [I] [Y] soutient que :
- Le contrat de travail à temps partiel respecte les dispositions de l'article L3123-6 du code du travail , ce alors que M. [A] n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité des heures complémentaires dont il se prévaut, les «'feuilles de temps hebdomadaires'» étant contraires au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même.
- A l'inverse, l'employeur produit les «'fiches mensuelles paye'» récapitulant le temps de travail hebdomadaire de l'intéressé servant de base à l'établissement des bulletins de salaire et signées des deux parties.
- Ces documents font, dès lors, foi jusqu'à inscription de faux.
- Par ailleurs, M. [A] exerçait une double activité ayant conservé son activité de maréchal ferrant en Normandie puis en Belgique, de sorte qu'il lui était impossible d'effectuer un temps plein sur l'exploitation agricole de M. [Y] et encore moins des heures supplémentaires.
- L'activité de l'exploitation agricole ne justifiait en aucun cas l'emploi d'un salarié à temps plein, l'embauche de l'appelant n'ayant été réalisée que dans un but de formation dans la perspective d'une reprise de la ferme.
- Il ne peut être tenu de payer les heures de travail effectuées pour le compte de la coopérative Au Panier Vert laquelle dispose de sa propre personnalité juridique.
- Il n'en est résulté aucun revenu au profit des époux [Y].
- Il n'est, par suite, dû aucun rappel d'heures complémentaires et supplémentaires ni aucune requalification du temps partiel en temps plein.
- Aucun travail dissimulé n'est démontré et la preuve d'un début du travail avant le 18 octobre 2017 n'est pas établie. De la même façon, M. [Y] ne peut être tenu d'une indemnité pour travail dissimulé concernant un temps de travail réalisé au profit d'un autre employeur.
- Concernant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, M. [A] ne justifie d'aucun manquement imputable à l'employeur, les griefs n'ayant été allégués que dans le but de renégocier le prix d'achat de l'exploitation et malgré la transparence totale des époux [Y] vis à vis des repreneurs.
- Dans ces conditions, la prise d'acte doit produire les effets d'une démission et M. [A] doit être condamné à payer à l'employeur l'indemnité compensatrice du préavis non effectué.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :
Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l'absence d'un contrat écrit ou de l'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, peu important qu'il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.
Aux termes de l'article L.3123-21 du même code, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu entre les parties le 18 octobre 2017 pris en son article V que «'M. [A] [J] exercera ses fonctions pour une durée de travail à 15 heures par semaine répartie de la manière suivante :
- mercredi : 4 heures (à titre indicatif de 9h à 11h et de 14h à 16h)
- jeudi :4 heures (à titre indicatif de 9h à 11h et de 14h à 16h)
- vendredi :4 heures (à titre indicatif de 9h à 11h et de 14h à 16h)
- samedi : 3 heures (à titre indicatif de 9h à 12h)'».
Il était également prévu la possibilité de réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire contractuel.
Ainsi, ce contrat de travail était conforme aux dispositions précitées, de sorte que la présomption d'emploi à temps plein ne peut trouver application.
Par suite et en premier lieu, dès lors que le contrat est régulier, il appartient à M. [J] [A], conformément à ses prétentions, de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas préalablement connaissance, ce qui l'obligeait à rester en permanence à la disposition de son employeur.
En l'espèce, si le salarié appelant produit aux débats des feuilles de temps établies par ses soins ainsi qu'un décompte mensuel d'heures réalisées, il apparaît qu'au-delà du fait que ces décomptes ne sont pas conformes aux fiches de suivi d'heures remises à l'employeur chaque mois par M. [A] et signées des deux parties, il n'est pas contesté que ces feuilles de jours et d'horaires incluent également, selon l'appelant, les prestations exercées pour le compte de la coopérative Au panier vert.
Il n'est, ainsi, effectué aucune distinction entre le travail accompli pour le compte des époux [Y] et celui réalisé pour le compte de ladite coopérative, laquelle dispose, en tout état de cause, d'une personnalité juridique distincte.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que les agriculteurs réunis au sein de ladite coopérative pouvaient également intervenir dans le cadre d'activités bénévoles, de sorte qu'il est impossible de déterminer, du fait de cette personnalité morale distincte, les tâches accomplies au sein de la coopérative pour le compte de l'employeur ou dans le cadre d'un bénévolat, ce d'autant qu'aucun planning horaire au sein de cette structure n'est versé aux débats.
Dans ces conditions, il ne peut être imputé à M. [I] [Y] des horaires de travail non conformes au contrat conclu avec ce dernier et accomplis pour le compte d'une autre personne morale, ce alors que les jours de travail fixés audit contrat se trouvent globalement respectés concernant les fonctions exercées sur l'exploitation agricole.
M. [J] [A] ne démontre, dès lors, pas qu'il devait travailler chaque jour pour le compte de M. [Y] à des horaires dont il n'avait pas préalablement connaissance, ce compte tenu de la confusion entre les missions réalisées pour ce dernier et pour la coopérative.
En outre, il résulte des pièces produites que M. [J] [A] qui envisageait de reprendre l'exploitation agricole des époux [Y] située à [Localité 4], exerçait auparavant une activité à temps plein, en Normandie, de maréchal ferrant qu'il a souhaité poursuivre à temps partiel (mail du 13 août 2019 de la société CERFRANCE et mail du 29 janvier 2017 de Mme [Z] [B] épouse [A]), diminuant, toutefois, ses interventions limitées à deux à trois jours par semaine, en transférant certains clients à un autre maréchal ferrant (attestations de MM. [W] [H] et [T] [D]), mais conservant un chiffre d'affaires, certes réduit, mais non négligeable, attestant de la poursuite d'une activité hebdomadaire effective à distance géographique de la ferme de M. [I] [Y] (attestation expert comptable).
Ainsi, il est établi que M. [J] [A] n'a été ni empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler ni obligé de se tenir à la disposition de son employeur.
Par ailleurs, concernant le dépassement des horaires de travail avec une durée convenue fréquemment dépassée et atteignant, selon l'appelant, la durée légale du travail, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître le dépassement des heures de travail prévues contractuellement pour atteindre régulièrement la durée légale du travail, M. [J] [A] verse aux débats les feuilles de temps hebdomadaire à compter du 21 août 2017 et jusqu'au 12 août 2018 avec les heures de travail réalisées par jour, le nombre d'heures supplémentaires et le total des heures sur la semaine, ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures mensuelles accomplies entre 16 heures mensuelles et 176,43 heures, outre ses bulletins de salaire ne mentionnant la réalisation d'aucune heure complémentaire ou supplémentaire.
Ainsi, le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées au-delà de la durée contractuellement prévues et qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, M. [I] [Y] démontre que M. [J] [A] opère une confusion entre les heures de travail accomplies pour son compte et les prestations réalisées au sein de la coopérative dont une partie relevait, par ailleurs, d'une activité bénévole (attestation de Mme [S] [X], ancienne présidente de la coopérative Au Panier vert).
L'intimé produit également plusieurs attestations notamment d'[G] [L] et [V] [N], locataires résidant sur l'exploitation agricole, qui excluent l'existence d'un temps plein du salarié sur la ferme des époux [Y].
Et si des heures complémentaires prévues au contrat de travail ont été réalisées, conformément aux développements ci-après, lesdites heures n'ont pas eu pour effet de porter la durée du travail à temps partiel de M. [J] [A] au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que, contrairement à ce qu'il soutient, M. [J] [A] n'était pas placé, du fait de M. [I] [Y], dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et donc dans l'obligation de se maintenir à la disposition de son employeur. Son temps de travail n'a pas non plus été porté au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Par conséquent, la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein est rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaire au titre d'un temps plein.
Sur le rappel de salaire au titre des heures non rémunérées :
M. [J] [A] soutient avoir réalisé des heures de travail en sus des heures contractuellements fixées et qui ne lui ont pas été rémunérées.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures «'supplémentaires'», M. [J] [A] verse aux débats les éléments suivants :
- la liste des tâches qu'il était chargé d'accomplir au sein de l'exploitation des époux [Y] établie par ses soins,
- les feuilles de temps hebdomadaire à compter du 21 août 2017 et jusqu'au 12 août 2018 avec les heures par jour, le nombre d'heures supplémentaires et le total des heures sur la semaine
- ses bulletins de salaire à compter d'octobre 2017 ne mentionnant aucune heure complémentaire ou supplémentaire rémunérée,
- différents mails faisant état de la présentation du couple [A] auprès de la coopérative du Panier Vert à compter du 6 septembre 2017 puis d'interventions en son sein à compter de début octobre 2017 (mail du 25 septembre 2017),
- des mails attestant de l'intervention du salarié pour la mise en conditionnement, la fixation des prix et la livraison de la farine de l'exploitation [Y] (18 décembre 2017, 13 janvier 2018, 31 janvier 2018 et 16 juillet 2018)
- le courrier de prise d'acte de M. [J] [A] du 2 octobre 2018 faisant état d'un travail réellement commencé le 21 août 2017 sans aucun règlement de salaire avant le 20 novembre 2017 et la réalisation de très nombreuses heures supplémentaires cumulant travail à la ferme et à la coopérative, outre le remplacement de Mme [Y], malade, ayant conduit à son arrêt de travail pour stress réactionnel à compter du 13 août 2018
- un tableau des rappels de salaire et heures «'supplémentaires'» sollicitées,
- des extraits du site internet de la coopérative Au Panier Vert évoquant son fonctionnement et le fait que les producteurs assurent à tour de rôle la vente sur le magasin.
- une fiche mensuelle de «'paye'» avec un tableau d'heures vierge signée par M. [Y] et M. [A],
- un mail de la conseillère d'entreprise de la société CERFRANCE du 21 novembre 2016 mentionnant la charge financière de l'embauche de M. [C] [R] en 2014-2015 à hauteur de 6400 euros et en 2013-2014 à hauteur de 10 000 euros, outre des justificatifs concernant le coût de M. [R] lors de la présence des époux [A] entre août 2017 et août 2018, à hauteur de la somme de 632 euros.
- un justificatif d'arrêt de travail du 22 février 2018 de Mme [M] [Y],
- différentes attestations concernant la diminution progressive de son travail de maréchal ferrant.
Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par M. [J] [A] que celui-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, l'employeur démontre qu'il avait mis en place un système de déclaration par le salarié des heures travaillées. Il produit, ainsi, une partie des fiches remplies par M. [A]. Et si ce dernier prétend que lesdites fiches étaient pré-signées pour permettre à l'employeur de noter les heures qu'il souhaitait, il n'est pas démontré que M. [Y] ait lui-même rempli à sa guise ces documents, étant, par ailleurs, justifié au travers d'échanges de mails entre Mme [Y] et le comptable qu'elle se trouvait dans l'attente de la déclaration par son salarié de ses heures.
Cela étant, certaines de ces fiches laissent apparaître un nombre d'heures réalisées supérieur à celui prévu au contrat de 65 heures par mois. Tel est notamment le cas, du mois de novembre 2017 avec 72 heures déclarées en novembre 2017 et 65 heures payées, ou encore 67 heures déclarées en décembre 2017 pour 65 heures payées et encore 69 heures en janvier 2018 pour 65 heures payées.
Par ailleurs, si M. [Y] communique des attestations de plusieurs membres de la coopérative, d'un échographe animalier ainsi que des deux locataires résidant sur l'exploitation agricole, ces derniers n'étaient pas présents en permanence sur la ferme et témoignent d'une présence d'environ 1h45 le matin et entre 1h30 et 2h30 en fin d'après midi, ce qui permet, ainsi, de relever l'existence d'heures complémentaires réalisées.
Il est, en outre, démontré que Mme [Y] a fait l'objet d'un arrêt maladie de longue durée et ne pouvait plus travailler au sein de l'exploitation, ce qui a, de fait, induit une charge de travail supplémentaire pour son époux et les époux [A].
Toutefois, aucune pièce ne permet de démontrer que M. [A] aurait commencé à travailler au sein de l'exploitation agricole dès le mois d'août 2017, alors que son contrat de travail débutait au 18 octobre suivant. En effet, les quelques mails produits aux débats relatifs à une intervention de M. [A] au sein de la coopérative courant septembre 2017 sont sans rapport avec un travail exercé au sein de l'exploitation des époux [Y], ce d'autant que lesdites pièces évoquent pour l'essentiel une présentation de l'intéressé aux membres de la coopérative.
Il ressort, par suite, de ces éléments produits par l'une et l'autre partie que si les horaires de travail de M. [A] étaient déterminés par son contrat de travail, celui-ci a, néanmoins, accompli des missions au-delà de ce temps de travail, réalisant des heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 875,60 euros au titre de l'année 2017 et 1441,44 euros au titre de l'année 2018 le montant dû à M. [J] [A] au titre des heures complémentaires non rémunérées, outre respectivement 87,56 euros et 144,14 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [I] [Y] a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [J] [A] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il n'est pas non plus établi que l'employeur ait fait travailler le salarié sans contrat de travail dès le mois d'août 2017.
Le jugement déféré qui a débouté M. [J] [A] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé.
Sur la prise d'acte :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, dans sa lettre de prise d'acte datée du 2 octobre 2018, M. [J] [A] a fait valoir le fait que son travail avait réellement commencé le 21 août 2017 sans aucun règlement de salaire avant le 20 novembre 2017 correspondant au mois d'octobre, qu'il a réalisé de très nombreuses heures supplémentaires cumulant travail à la ferme et à la coopérative qu'il a constitué une main d'oeuvre à bas coût pour M. [Y], que les rémunérations par le Panier Vert des heures de travail réalisées ne lui ont pas été rétrocédées par l'employeur qui les percevait, que cette situation lui a occasionné un arrêt de travail pour stress réactionnel à compter du 13 août 2018.
Il résulte des développements repris ci-dessus que M. [A] a accompli des heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par M. [I] [Y].
Le fait pour un employeur de ne pas payer à son salarié l'ensemble de ses heures travaillées constitue un manquement grave de celui-ci à ses obligations ayant empêché la poursuite de la relation de travail.
La prise d'acte du salarié produit, par suite, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la prise d'acte :
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Compte tenu de son ancienneté, M. [A] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire, ledit salaire tenant compte des heures non rémunérées retenues ci-dessus.
M. [I] [Y] est, par conséquent, condamné à payer au salarié 866,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 86,66 euros.
- Sur l'indemnité de licenciement
En vertu de l'article L.1234-9 du code du travail et compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, M. [J] [A] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité légale de licenciement de 198,59 euros.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris audit article.
Ainsi, compte tenu de l'effectif inférieur à 11 salariés de l'employeur, de l'ancienneté de M. [A] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 18 octobre 2017), de son âge (pour être né le 27 avril 1987) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel prenant en compte les heures supplémentaires allouées, et de l'absence de justificatif de la situation du salarié postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes financières.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis :
La prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant jugée justifiée, M. [I] [Y] n'est pas en droit de réclamer le paiement d'une indemnité au titre du préavis non exécuté.
Sur la demande de rectification sous astreinte de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire :
Il convient d'ordonner à M. [I] [Y] de délivrer à M. [J] [A] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi que des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont infirmées.
Succombant à l'instance, M. [I] [Y] est condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [J] [A] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 19 avril 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaire correspondant à un temps plein, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. [Y] en paiement du préavis ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la prise d'acte de M. [J] [A] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à M. [J] [A] :
- 875,60 euros bruts au titre des heures non rémunérées de l'année 2017 ,
- 87,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1441,44 euros bruts au titre des heures non rémunérées de l'année 2018,
- 144,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 866,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 86,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 198,59 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à M. [I] [Y] de remettre à M. [J] [A] l'attestation destinée à Pôle Emploi et les bulletins de salaire, établis conformément au dispositif du présent arrêt;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [J] [A] 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL