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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 86-95.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.370

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7° chambre, en date du 23 septembre 1986 qui, dans les poursuites exercées contre C... Geoffrey, X... Gérard, D... Yannick, F... Georges, Y... Laurent, E... Dominique et A... Christiandes chefs d'infractions au Code du travail, a, d'une part, déclaré irrecevable la constitution de partie civile du susnommé à l'égard de certains délits et, qui d'autre part, après relaxe des prévenus pour le surplus, a débouté ladite partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 du Code de procédure pénale, des articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810 modifié par le décret du 13 décembre 1965, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué porte que lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Wellers, président, de M. Dernoncourt et Mme Gaillard, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt, de M. Dernoncourt, président et de MM. Wellers et Foucqueteau, conseillers ; " alors que sont nulles les décisions qui sont rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte de ces énonciations que M. Foucqueteau, qui a rendu l'arrêt, n'avait pas assisté aux débats ni participé au délibéré ; " alors, en outre, qu'un arrêt doit renfermer la preuve de sa composition légale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel avait prononcé sa décision sous la présidence de M. Dernoncourt, bien que le conseiller ayant présidé aux débats et au délibéré soit présent et sans que soit précisé à quel titre il avait pu être appelé à cette présidence " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que dans le cas prévu par l'article 398, alinéa premier, dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 24 juin 1986 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée, de M. Wellers, président, et de M. Dernoncourt et de Mme Gaillard, conseillers ; Qu'à l'audience du 23 septembre 1986, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de M. Dernoncourt, président, et de MM. Wellers et Foucqueteau, conseillers ; Attendu que l'arrêt ne constate pas que les débats ont été repris en présence de M. Foucqueteau ; qu'il n'indique pas davantage que MM. Dernoncourtou Wellersait, le 23 septembre 1986, donné lecture de la décision ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, 7° chambre, en date du 23 septembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

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