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Tribunal Administratif de MELUN, 09 janvier 2023. 2212505

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2212505

Date de décision :

9 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ", et aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 décembre 2022, Madame A B, initialement retenue au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), a été assignée à résidence à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du présent tribunal mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Le vice-président, M. C N° 2211681 2

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