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Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 février 2025. 2500437

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2500437

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 du préfet du Haut-Rhin portant réadmission en Espagne avec interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; à titre subsidiaire d'annuler les modalités de contrôle de l'assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant réadmission : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ne sont pas applicables à sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la saisine ni de l'accord des autorités espagnoles concernant sa réadmission ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6 c) de l'accord franco-espagnol, compte tenu de sa durée de résidence de plus de six mois en France ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et dépourvue de base légale dès lors qu'il doit être considéré comme un membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens du 3° de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'assignation à résidence : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation ; - les modalités de contrôle de l'assignation à résidence méconnaissent les dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision attaquée lui impose une présence physique dans un commissariat ; - les modalités de contrôle de l'assignation à résidence sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'elles ne tiennent pas compte des impératifs de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il conclut que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 26 juillet 1992, est entré pour la première fois régulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 novembre 2021 sous couvert de son passeport et d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles suite à l'union civile qu'il a conclue le 1er juillet 2020 avec une ressortissante espagnole. M. B a sollicité le 1er décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " faisant valoir une promesse d'embauche pour un poste en qualité de maçon-tailleur de pierre. Sa demande a été rejetée et par une décision du 5 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin a prononcé sa remise aux autorités espagnoles. Le requérant est entré en dernier lieu sur le territoire français, selon ses déclarations, au mois d'avril 2024 et a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 13 janvier 2025. Par des arrêtés du 13 janvier 2025, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a à nouveau prononcé sa remise aux autorités espagnoles, lui ai fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant réadmission : 4. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision de réadmission attaquée, après avoir visé le règlement n°2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, vise un décret n° 2006-33 du 11 janvier 2006 se référant à " la République Fédérale d'Espagne ", soit un texte inexistant, puis vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux étrangers susceptibles de faire l'objet d'une décision de remise. En raison du caractère général de ces mentions qui ne font pas référence à l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, ni à son décret de publication n° 2004-226 du 9 mars 2004, la décision contestée ne comporte pas, de manière suffisante, l'énoncé des considérations de droit tel qu'exigé par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisées. Il s'ensuit que la décision de réadmission, insuffisamment motivée en droit, doit être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2025 portant réadmission en Espagne avec interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision portant assignation à résidence prise à l'encontre du requérant édictée le même jour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais du litige : 8. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 13 janvier 2025 portant réadmission en Espagne avec interdiction de circulation sur le territoire français et assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La magistrate désignée, L. Perabo Bonnet La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek 2

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