Cour de cassation, 13 décembre 1989. 86-42.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.925
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Bernard C..., demeurant ... (CHER),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1986 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Bourges, au profit de la société M.R.C.I., ... à Saint-Doulchard (CHER),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., H..., B..., D...,
conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle I..., M. G..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Capron, avocat de M. C..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-42.925 et 87-41.380 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ; Vu l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1971 relative à l'aide judiciaire ; Attendu que la société MRCI soulève l'irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par M. C... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 9 mai 1986 au motif qu'il a fait deux déclarations de pourvoi, l'une le 10 juin 1986 et l'autre le 16 mars 1987, et a déposé son mémoire ampliatif le 5 mai 1987 ; Mais attendu que M. C..., après sa première déclaration de pourvoi, a formé, le 18 juin 1986, une demande d'aide judiciaire devant la Cour de Cassation ; qu'il résulte du texte susvisé qu'un nouveau délai a couru pour le dépôt du mémoire à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ; qu'en l'espèce, la décision d'admission au bénéfice de l'aide judiciaire ayant été notifiée le 7 février 1987, M. C... pouvait déposer son mémoire ampliatif jusqu'au 7 mai 1987 ; d'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 9 mai 1986) qu'à la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident de la circulation survenu pendant ses congés
payés, M. C..., employé par la société M.R.C.I. au service mixte messageries chauffeur, a, lors de sa reprise de travail, été affecté au service "messagerie" avec une diminution de salaire ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire fondée sur la convention collective applicable, il reçut, le 21 janvier 1985, une lettre de son employeur lui reprochant "son toupet, son attitude scandaleuse et maléfique" et le convoquant à un entretien pour mettre définitivement au point son statut ; qu'il répondit par lettre du 28 janvier, qu'il préférait donner sa démission plutôt que se rendre à cet entretien ; qu'estimant que la rupture était imputable à son employeur et qu'elle revêtait un caractère abusif, il a complété sa demande initiale en réclamant à celui-ci des dommages-intérêts de ce chef ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le licenciement qui trouve sa raison d'être dans la citation que le salarié a délivrée à son employeur pour que celui-ci respecte les termes de la convention collective applicable, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant, pour justifier que le licenciement de M. C... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que les termes des courriers échangés par les parties établissaient que le maintien de relations de travail normales n'était plus possible, sans rechercher si la rupture du contrat de travail ne trouvait pas sa cause dans l'action justifiée dont M. C... avait saisi le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'échange des correspondances entre les parties et le comportement du salarié, qui avait pris l'initiative de la rupture, avaient rendu impossible le maintien du contrat de travail ; Qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Condamne M. Bernard C..., envers La
société M.R.C.I., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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