Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/483
Rôle N° RG 23/14070 N° Portalis DBVB-V-B7H-BME3K
S.C.I. LE CHAMBORD
C/
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie ROCHE
Me François ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 16 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07257.
APPELANTE
S.C.I. LE CHAMBORD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Kimberley LÉON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 5],
[Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice le cabinet SQUARE HABITAT, Cabinet LIEUTAUD, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3], et encore ayant fait élection de domicile de droit auprès de la SCP SYNGERGIE HUISSIERS 13
représenté et plaidant par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré,
en présence de Mme [U] et Mme [B], auditrices de justice.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SCI Le Chambord (ci après la SCI) copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 4] de six lots numérotés 4203, 4204,1129, 2208, 4232 et 7084, a été condamnée par jugement rendu le 29 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille, après expertise judiciaire, à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 36 734,27 euros au titre des charges dues au 30 septembre 2008 avec intérêts au taux de 6 % l'an à compter du 25 octobre 2010, outre frais irrépétibles et dépens.
Elle n'a pas relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 20 décembre 2011.
Une première saisie attribution a été mise en oeuvre le 24 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires en exécution dudit jugement pour le recouvrement de la somme totale de 51 676,38 euros, qui a été cantonnée à la somme de 51 479,99 euros par jugement rendu le 12 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille saisi d'une contestation par la SCI, laquelle a interjeté appel de cette décision.
Poursuivant l'exécution du jugement du 29 septembre 2011 et de la décision rendue susvisée du 12 mai 2022 qui a condamné cette SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce dernier a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution des comptes bancaires de la SCI pour avoir paiement de la somme de 3 058,37 euros, saisie qui s'est revelée fructueuse.
Sur contestation de la débitrice le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille par jugement contradictoire du 16 mai 2023 a :
' déclaré la contestation recevable ;
' validé la saisie-attribution pour les seules montants suivants :
- somme réclamée au principal au titre du jugement du juge de l'exécution,
- somme réclamée au titre des intérêts :
* calculés sur la somme de 36 734,27 euros au taux de 6,00% du 20/01/2022 au 27/05/2022,
* calculés pour la même période sur la somme de 2 000 euros à compter du jugement,
- frais de signification du jugement du juge de l'exécution, procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonce, DRE A 444-31,
' condamné la SCI aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois pendant le cours du délibéré du juge de l'exécution, la présente cour par arrêt du 30 mars 2023 a ordonné la mainlevée de la première saisie-attribution du 24 janvier 2022 faute d'exigibilité de la créance. Le syndicat des copropriétaires s'est pourvu en cassation.
La SCI a relevé appel du jugement du 16 mai 2023 par déclaration du 25 mai suivant.
Une ordonnance de caducité de cet acte d'appel en date du 28 août 2023 a été infirmé par un arrêt sur déféré du 16 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 17 juillet 2023 puis à nouveau le 10 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
- infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1353 du code civil,
A titre principal :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes appréhendées par suite de l'exécution provisoire au titre de ladite saisie attribution, outre intérêts de retard capitalisés depuis la date de ce paiement,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de la Selarl In Situ Avocats sur son affirmation de droit.
Pour l'essentiel l'appelante rappelle qu'aux termes de son arrêt du 30 mars 2023 la cour de céans a considéré que les éléments dont elle faisait état pour justifier du règlement et de l'exécution du jugement de condamnation du 29 septembre 2011 n'étaient contredits par aucun élément communiqué par le syndicat des copropriétaires. Elle affirme avoir exécuté le jugement du 29 septembre 2011.
Elle indique par ailleurs que le jugement rendu par le juge de l'exécution le 12 mai 2022 qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens a été infirmé par l'arrêt d'appel du 30 mars 2023 en sorte que plus aucune créance ne peut être revendiquée par ce syndicat.
Par écritures en réponse notifiées le 15 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires formant appel incident demande à la cour :
In limine litis
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la contestation de la SCI recevable,
Statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable la contestation de la SCI en vertu de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
A titre principal :
- de confirmer ledit jugement pour le surplus ;
En tout état de cause :
- de déclarer irrecevable la demande de la SCI tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2 000 euros pour dommages et intérêts en vertu de l'article 564 du code de procédure civile,
- de débouter la SCI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de son appel incident l'intimé fait valoir que la SCI ne justifie pas du respect des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge aucune lettre de dénonce n'a été adressée à l'huissier de justice poursuivant et celle visée de façon erronée au jugement, qui aurait été délivrée le 5 septembre 2023, s'avérait en tout état de cause hors délai puisque l'assignation était en date du 18 juillet 2022.
Au fond il rappelle l'autorité de chose jugée d'un arrêt de cette cour rendu entre les parties le 26 novembre 2020 qui a rejeté les contestations de la SCI sur le montant des charges arrêtées au 30 septembre 2008 et sur l'expertise judiciaire de M. [X].
Le syndicat précise avoir formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la présente cour qui a ordonné la mainlevée de la première saisie attribution, en retenant « une présomption de paiement » alors que la SCI ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d'un règlement.
Il indique par ailleurs que cette SCI n'a pas réglé le montant des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée par jugement du 12 mai 2022 et si cette décision a été infirmée par la cour, la validité de la saisie-attribution s'apprécie au jour où elle a été pratiquée (C. Cass 1er octobre 2020 n°19-15.961).
Il soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts sollicitée pour la première fois en cause d'appel et sans motivation et alors que l'utilisation d'une mesure d'exécution forcée par un créancier ne peut donner lieu à dommages et intérêts.
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A la suite d'une omission, les conclusions d'incident notifiées par l'appelante le 25 janvier 2024 aux fins de voir déclarer irrecevables comme tardives les écritures par l'intimée le 15 décembre 2023, n'ont pas été traitées. Par message du 13 mai 2024 la présidente de cette chambre l'a interrogée sur le maintien de la date de l'audience de plaidoirie au 26 juin 2024 et la possibilité le cas échéant, d'invoquer la fin de non recevoir devant la cour elle même. L'intimée a indiqué souhaiter conserver la date de l'audience de plaidoirie.
Le lendemain de l'ordonnance de clôture rendue le 28 mai 2024 elle a notifié de nouvelles écritures de fond par lesquelles, reprenant ses prétentions antérieures, elle demande en outre à la cour de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions et pièces communiquées le 15 décembre 2023 par l'intimée en réplique à ses écritures du 17 juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires a notifié de nouvelles écritures le 19 juin 2024 tendant in limine litis à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante du 29 mai 2024 postérieures à l'ordonnance de clôture et constater que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation dans le cadre du dernier jeu de conclusions de l'intimée antérieur à l'ordonnance de clôture avant de réitérer ses demandes antérieures.
A l'audience la cour a invité les parties à présenter en cours de délibéré leurs observations sur l'opportunité , pour une bonne administration de la justice, d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par le syndicat des copropriétaires contre l'arrêt de cette cour rendu le 30 mars 2023 concernant la même créance.
Par notes du 3 juillet 2024 les parties ont acquiescé au sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile ;
Hors le cas ou cette mesure est prévue par la loi, le juge peut décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
En l'espèce, la première saisie-attribution mise en oeuvre par le syndicat des copropriétaires au préjudice de la SCI en vertu du jugement rendu le 29 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille, a fait l'objet d'une décision de mainlevée ordonnée par arrêt de cette cour en date du 30 mars 2023, faute d'exigibilité de la créance ;
La nouvelle saisie-attribution objet de la présente contestation a été pratiquée en vertu du même titre et du jugement du juge de l'exécution du 12 mai 2022 qui a condamnée cette SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, jugement infirmé par ledit arrêt du 30 mars 2023 contre lequel le syndicat s'est pourvu en cassation ;
La solution du pourvoi étant de nature à avoir une incidence directe sur le présent litige, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, nonobstant le caractère non suspensif du pourvoi en cassation, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour suprême.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation saisie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] d'un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 30 mars 2023 ;
DIT qu'à la survenance de la décision de la Cour de cassation, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction aux fins de poursuite de l'instance ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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