Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-13.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.167
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit de M. Robert X..., demeurant : 46400 Saint-Médard-de-Presque, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais de transport exposés par M. X..., demeurant dans le Lot, pour se rendre dans un établissement de Toulouse dans lequel il a été hospitalisé, sur la base de la distance séparant le domicile de l'assuré d'une clinique de Brive ;
Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais du transport effectué par M. X..., la décision attaquée énonce que s'il n'est pas démontré que l'assuré ne pouvait pas recevoir des soins appropriés à son état à Brive, il y a lieu toutefois de faire exceptionnellement droit à sa demande dès lors qu'en choisissant l'établissement de Toulouse, le malade n'a pas effectué un déplacement beaucoup plus long que celui qu'il aurait effectué entre son domicile et Brive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge intégrale du parcours litigieux par l'organisme social était subordonnée à la détermination de la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de l'assuré, laquelle constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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